La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2008 | FRANCE | N°07-42661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-42661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'annulation judiciaire d'un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail, l'horaire collectif hebdomadaire de la société Louison a été ramené unilatéralement le 1er janvier 2002 de 39 à 38 heures ; qu'estimant avoir subi une perte sur leur rémunération du fait de cette modification, Mme X... et sept autres salariés ont saisi la juridictio

n prud'homale afin de demander un rappel de salaire et une indemnité compensatric...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'annulation judiciaire d'un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail, l'horaire collectif hebdomadaire de la société Louison a été ramené unilatéralement le 1er janvier 2002 de 39 à 38 heures ; qu'estimant avoir subi une perte sur leur rémunération du fait de cette modification, Mme X... et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander un rappel de salaire et une indemnité compensatrice pour les congés payés afférents ; que l'union départementale CGT est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour faire droit à six de ces demandes, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que la réduction de l'horaire collectif n'avait pas entraîné une modification des contrats de travail et que les salariés ne bénéficiaient pas contractuellement d'un droit à quatre heures supplémentaires, énonce qu'une comparaison est néanmoins à faire pour s'assurer que les salariés perçoivent la rémunération garantie par la partie I de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000, et ajoute à cette garantie la majoration pour les heures supplémentaires effectuées de la 36e heure à la 38e heure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi de demandes portant sur les conséquences de la modification des contrats des salariés qu'entraînait la décision unilatérale de l'employeur de réduire la durée hebdomadaire de travail appliquée jusque là dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société V. Louison et compagnie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, 02 avril 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 oct. 2008, pourvoi n°07-42661

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-42661
Numéro NOR : JURITEXT000019661714 ?
Numéro d'affaire : 07-42661
Numéro de décision : 50801649
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-15;07.42661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award