LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 332-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant interjeté appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers devant laquelle elle avait engagé une procédure de traitement de sa situation, la cour d'appel a, par un premier arrêt, statué sur certaines créances et ordonné la réouverture des débats pour statuer sur d'autres créances ; que Mme X... a alors invoqué l'existence de nouvelles créances ;
Attendu que l'arrêt, pour refuser d'inclure dans le plan de redressement ces nouvelles créances, retient qu'elles sont survenues postérieurement à la mise en place de la procédure et que les créanciers ne sont pas parties à celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la contestation des mesures recommandées par la commission, elle était investie de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement de la débitrice sans pouvoir écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission et avait la faculté de procéder à l'appel des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les défendeurs à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.