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09/10/2008 | FRANCE | N°07-17323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2008, 07-17323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 332-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant interjeté appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers devant laquelle elle avait engagé une procédure de traitement de sa situation, la cour d'appel a, par un premier arrêt, statué sur certaines créances et ordonné la réouverture des débats pour statuer sur d'autres créances ; que Mme X... a alors in

voqué l'existence de nouvelles créances ;
Attendu que l'arrêt, pour refuse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 332-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant interjeté appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers devant laquelle elle avait engagé une procédure de traitement de sa situation, la cour d'appel a, par un premier arrêt, statué sur certaines créances et ordonné la réouverture des débats pour statuer sur d'autres créances ; que Mme X... a alors invoqué l'existence de nouvelles créances ;
Attendu que l'arrêt, pour refuser d'inclure dans le plan de redressement ces nouvelles créances, retient qu'elles sont survenues postérieurement à la mise en place de la procédure et que les créanciers ne sont pas parties à celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la contestation des mesures recommandées par la commission, elle était investie de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement de la débitrice sans pouvoir écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission et avait la faculté de procéder à l'appel des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les défendeurs à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Appel - Décision refusant d'inclure dans le plan de redressement de nouvelles créances - Créances postérieures à la décision de la commission - Office du juge - Exclusion

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Effets - Mission de la cour d'appel de traiter l'ensemble de la situation de surendettement APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Surendettement

Par l'effet de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d'appel est investie de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement d'un débiteur sans pouvoir écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission


Références :

article L. 332-3 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2006

Sur la mission de la cour d'appel de traiter l'ensemble de la situation de surendettement d'un débiteur en cas de contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, à rapprocher :2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 03-04027, Bull. 2004, II, n° 221 (cassation) ;

2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n° 04-04202, Bull. 2005, II, n° 299 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2008, pourvoi n°07-17323, Bull. civ. 2008, II, n° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 209
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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 09/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-17323
Numéro NOR : JURITEXT000019603500 ?
Numéro d'affaire : 07-17323
Numéro de décision : 20801306
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-09;07.17323 ?
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