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08/10/2008 | FRANCE | N°07-20514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2008, 07-20514


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, qu'en provenance de Nouakchott (Mauritanie), M. X... a présenté à son arrivée à l'aéroport d'Orly Sud, le 12 septembre 2007, un passeport français dont la photographie ne lui correspondait pas ; qu'il a fait l'objet d'une déc

ision de refus d'entrée sur le territoire national et de maintien en zone d'attent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, qu'en provenance de Nouakchott (Mauritanie), M. X... a présenté à son arrivée à l'aéroport d'Orly Sud, le 12 septembre 2007, un passeport français dont la photographie ne lui correspondait pas ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire national et de maintien en zone d'attente qui lui a été notifiée le 12 septembre 2007 à 7h40 ; que cette dernière mesure a été renouvelée le 14 septembre 2007 ; qu'à la requête du préfet, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 15 septembre 2007, autorisé le maintien de M. X se disant X... en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et rejeter la requête du préfet, le premier président a relevé qu'il ne résultait pas du dossier que des recherches eussent été entreprises pour déterminer l'identité de l'intéressé et que cette absence de recherche ne mettait pas le juge en mesure de vérifier que l'intéressé serait réacheminé dans le pays dont il avait la nationalité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'étranger doit être ramené au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport par lequel il est arrivé en France, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa nationalité, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Réacheminement d'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne - Vérifications nécessaires - Nationalité (non)

Viole l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne doit être réacheminé au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport par lequel il est arrivé en France, le premier président qui pour rejeter une demande de maintien en zone d'attente relève qu'il n'a pas été mis en mesure de vérifier que l'étranger sera réacheminé dans le pays dont il a la nationalité


Références :

article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2008, pourvoi n°07-20514, Bull. civ. 2008, I, n° 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 221
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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 08/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-20514
Numéro NOR : JURITEXT000019603479 ?
Numéro d'affaire : 07-20514
Numéro de décision : 10800954
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-08;07.20514 ?
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