LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1285 du code civil ;
Attendu que la remise conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers ;
Attendu que M. X..., condamné solidairement avec M. Y..., à payer des dommages-intérêts à la Banque Palatine, s'est prévalu d'une transaction conclue entre la banque et son co-débiteur, aux termes de laquelle le créancier avait consenti à ce dernier une remise partielle de sa dette ;
Attendu que pour écarter cette prétention, l'arrêt retient que la formule selon laquelle la banque a indiqué qu'elle s'estimait, moyennant le paiement de la somme de 800 000 francs, parfaitement remplie de ses droits à l'encontre de M. Yvon Y..., équivaut à la réserve expresse des droits visée au texte précité, dès lors qu'elle exprime suffisamment la volonté ferme du créancier de ne décharger que le débiteur désigné au dit accord transactionnel ;
Qu'en statuant ainsi, en suppléant, à la réserve expresse exigée, une interprétation de la volonté du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque Palatine et Mmes Emmanuelle et Catherine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.