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07/10/2008 | FRANCE | N°06-20093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2008, 06-20093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gauthier Sohm en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Doremi Labs Europe de ce qu'elle a repris l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le directeur général des douanes et des droits indirects soutient que le pourvoi formé par la société Doremi Labs Europe à l'encontre des arrêts attaqués, l'un avant-dire-droit (Paris, 13 mai 2004),

l'autre statuant au fond (Paris, 2 juin 2006), est irrecevable comme tardif ;

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gauthier Sohm en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Doremi Labs Europe de ce qu'elle a repris l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le directeur général des douanes et des droits indirects soutient que le pourvoi formé par la société Doremi Labs Europe à l'encontre des arrêts attaqués, l'un avant-dire-droit (Paris, 13 mai 2004), l'autre statuant au fond (Paris, 2 juin 2006), est irrecevable comme tardif ;

Attendu que le pourvoi a été déclaré le 16 octobre 2006, alors que l'arrêt au fond avait été signifié le 17 juillet 2006, de sorte que le délai de pourvoi contre cette décision et contre celle avant-dire-droit, qui ne pouvait être frappée de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, a couru à compter de cette même date, et non à compter du 16 août 2006, date à laquelle est intervenue une nouvelle signification de ces deux décisions, et qu'il était expiré lorsque le pourvoi a été déclaré; que le pourvoi est donc irrecevable comme tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Gauthier Sohm, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Détermination - Applications diverses - Décision avant dire droit

Une décision avant dire droit ne pouvant être frappée de pourvoi indépendamment de celle statuant au fond, le délai de pourvoi contre cette première décision court à compter de la première signification de cette seconde décision, sans qu'une signification ultérieure de la décision avant dire droit n'ouvre un nouveau délai pour se pourvoir en cassation


Références :

article 612 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2006

Dans le même sens que :2e Civ., 9 décembre 1970, pourvoi n° 69-13970, Bull. 1970, II, n° 339 (irrecevabilité et rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 oct. 2008, pourvoi n°06-20093, Bull. civ. 2008, IV, n° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 166
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-20093
Numéro NOR : JURITEXT000019603584 ?
Numéro d'affaire : 06-20093
Numéro de décision : 40800982
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-07;06.20093 ?
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