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01/10/2008 | FRANCE | N°08-82687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2008, 08-82687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Claude,

contre le jugement de la juridiction de proximité de TROYES, en date du 5 février 2008, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 120 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-6, R. 234-1 et R. 234-4 du code de la route, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt

attaqué a rejeté les exceptions de nullité des opérations de vérification et du p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Claude,

contre le jugement de la juridiction de proximité de TROYES, en date du 5 février 2008, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 120 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-6, R. 234-1 et R. 234-4 du code de la route, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des opérations de vérification et du procès-verbal de contravention du 13 août 2006 et a déclaré Jean-Claude Y...coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 0, 37 mg par litre d'air expiré ;
" aux motifs que le procès-verbal de contravention du 13 août 2006 avait été signé par l'agent verbalisateur qui avait indiqué le nom de son service ; qu'il n'avait pas apposé sa signature dans la seconde page dans la partie « cadre à remplir en cas d'enquête ultérieure » ; que l'absence de signature sur la seconde page n'entachait pas la validité du procès-verbal ; que le premier taux d'alcoolémie avait été effectué à 17 heures 53 alors que Jean-Claude Y...indiquait avoir consommé de l'alcool à 17 heures 30 ; que l'analyse avait été effectuée à l'aide d'un instrument Dräger type 71110 FP ; qu'il était inscrit sur cet appareil « après avoir absorbé un produit ou fumé, attendre 30 minutes avant de souffler dans l'appareil » ; que Jean-Claude Y...avait signé la notification du premier contrôle et en avait demandé un second ; que le second contrôle avait été effectué à 18 h 33, soit plus d'une heure après l'heure de consommation d'alcool indiquée par Jean-Claude Y...;
1°) " alors que la signature du procès-verbal est une formalité substantielle de façon à ce que son auteur soit formellement indentifiable, ce qui implique qu'il doit en signer chaque page sauf à entacher de nullité les pages non signées ;
2°) " alors que la personne contrôlée doit pouvoir bénéficier de deux vérifications effectuées dans des conditions d'utilisation régulières de l'éthylomètre ; que la juridiction de proximité, qui a admis l'irrégularité du premier contrôle invoquée devant elle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un seul contrôle régulier, la prétendue « seconde » vérification étant en réalité la première vérification régulière et donc la seule, en sorte que l'intéressé n'a pu bénéficier d'une seconde vérification régulière " ;
Attendu que Jean-Claude Y...a été soumis, le 13 août 2006, au dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre par deux contrôles successifs, le premier, effectué à 17 heures 53, ayant révélé un taux d'alcoolémie de 0, 43 milligrammes par litre d'air expiré, et, le second, effectué, à sa demande, à 18 heures 33, un taux de 0, 37 milligrammes ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, la juridiction de proximité prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, le jugement n'encourt pas la censure ;
Que, d'une part, le demandeur, qui ne conteste pas avoir signé le procès-verbal lui notifiant les résultats des deux contrôles effectués, ne saurait se faire un grief de ce que l'agent n'ait pas apposé sa signature sur l'une des pages dudit procès-verbal ;
Que, d'autre part, le juge, qui n'a annulé aucun des deux contrôles effectués, na retenu, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que le taux d'alcoolémie le plus faible, résultant de la seconde analyse ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82687
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Troyes, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2008, pourvoi n°08-82687


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82687
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