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01/10/2008 | FRANCE | N°08-80767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2008, 08-80767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 20 décembre 2007, qui, pour viol et agressions sexuelles, en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 380-1 du code de procédure pénale ;
" en ce que le dossier de la procédure ne

contient pas l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant désigné ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 20 décembre 2007, qui, pour viol et agressions sexuelles, en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 380-1 du code de procédure pénale ;
" en ce que le dossier de la procédure ne contient pas l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant désigné la cour d'assises du Pas de Calais pour statuer en appel, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si cette juridiction était bien compétente " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la désignation de la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 318 du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que, lors des reprises d'audience après suspension des débats, Jean-Paul X..., accusé, a comparu libre ;
" alors que l'accusé doit toujours comparaître libre et le procès-verbal des débats doit en justifier " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 19 décembre 2007, à 9 heures, Jean-Paul X... a comparu libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ;
Attendu qu'à défaut de réclamations ou de constatations contraires, il y a présomption que l'accusé a comparu libre pendant toutes les audiences ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 et 378 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation sont signés par un seul greffier, Mme Catherine Y..., et non par M. Christian Z..., second greffier qui avait remplacé Mme Y... lors de l'audience du 19 décembre 2007 de 16 heures à 16 heures 30 ;
" alors que Mme Y... ne pouvait seule authentifier l'arrêt de condamnation et l'intégralité des actes effectués lors des débats " ;
Attendu que, lors des audiences des 19 et 20 décembre 2007, Catherine Y... a tenu le greffe de la cour d'assises ; qu'elle a, toutefois, été remplacée par Christian Z..., greffier, le 19 décembre 2007 de 16 heures à 16 heures 30 ; que chaque greffier a signé les mentions du procès-verbal relatives aux actes effectués en sa présence ;
Qu'ainsi, les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure pénale ont été respectées, le greffier ne pouvant authentifier que les actes auxquels il a personnellement assisté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 et suivants, 366 et suivants du code de procédure pénale ;
" en ce que la feuille de questions ne contient aucune mention relative ni à la juridiction qui a répondu à ces questions ni à la date à laquelle il y a été répondu, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si c'est bien la cour d'assises du Pas de Calais, statuant en appel, qui est entrée en voie de déclaration de culpabilité et de condamnation à l'encontre de Jean-Paul X... " ;
Attendu qu'il résulte de la première page de la feuille de questions authentifiée par la double signature du président et du premier juré que les questions ont été posées à la cour d'assises du Pas-de-Calais qui a siégé les 19 et 20 décembre 2007 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, alinéa 2, et 222-27 du code pénal ;
" en ce que la cour d'assises a déclaré Jean-Paul X... coupable d'agressions sexuelles commises dans la nuit du 5 au 6 juin 2002 et le 17 juin 2002, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 6 novembre 1996 à la peine de dix années de réclusion criminelle pour des faits de viol ;
" alors que le délit d'agression sexuelle étant puni de moins de dix ans d'emprisonnement, le premier terme de la récidive, qui était de cinq ans, était expiré depuis le 6 novembre 2001, lorsque les faits d'agressions sexuelles reprochés à Jean-Paul X... ont été commis en 2002 " ;
Attendu qu'en déclarant Jean-Paul X... coupable de viol et d'agressions sexuelles avant de constater son état de récidive pour avoir déjà été condamné par décision définitive du 6 novembre 1996 à dix ans de réclusion criminelle du chef de viol et le condamner à dix-huit ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 132-8 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80767
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2008, pourvoi n°08-80767


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80767
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