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30/09/2008 | FRANCE | N°08-80639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 08-80639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Houda Aude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 126-1 et 226-2 du code

pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Houda Aude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 126-1 et 226-2 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs qu'aux termes des articles 126-1 et 226-2 du code pénal, est réprimé le fait de capter, enregistrer, transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, de fixer, d'enregistrer, de transmettre, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne, se trouvant dans un lieu privé, de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document ainsi obtenu ; qu'Houda Aude Y...ne conteste pas le caractère public du lieu des faits dénoncés ; que la description des lieux faite par les différents témoins permet de conclure au caractère public de ces lieux, la conférence de presse s'étant même poursuivie dans les couloirs, un groupe d'individus étant massé autour de M. Z...; que c'est dans un lieu public et non privé qu'Houda Aude Y...a été filmée, en qualité de journaliste dans le cadre de son activité professionnelle ; que les images enregistrées ne concernaient aucunement son intimité et pas davantage la sphère de sa vie privée ; qu'en conséquence, les faits dénoncés ne peuvent recevoir la qualification d'atteinte à l'intimité de la vie privée prévue et réprimée par les articles 226-1 et 226-2 du code pénal ;
" alors qu'ainsi, qu'il ressort de l'arrêt, l'avocat de la demanderesse a soutenu dans un courrier complémentaire à la plainte que le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée était constitué « du seul fait de la plainte à l'image, que le lieu où se situait Houda Aude Y...était un lieu public car accessible à tous, sous certaines conditions, et qu'il avait été porté atteinte à son image tant par la captation de sa représentation dans un lieu public que par sa diffusion, faits non autorisés par l'intéressée » (arrêt p. 3) ; qu'en se contentant de relever que la demanderesse ne conteste pas le caractère public du lieu des faits dénoncés, que la description des lieux faite par les différents témoins, permet de conclure au caractère public de ces lieux, la conférence de presse s'étant même poursuivie dans les couloirs, un groupe d'individus s'étant massé autour de M. Z..., que c'est dans un lieu public et non privé qu'Houda Aude Y...a été filmée, en qualité de journaliste et dans le cadre de son activité professionnelle, la chambre de l'instruction qui n'a pas statué sur le moyen tel qu'il était formulé, faisant valoir que le lieu était un lieu public car accessible à tous sous certaines conditions, conditions qui étaient de nature à qualifier le lieu comme étant un lieu privé dès lors qu'il n'était pas ouvert à toute personne, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80639
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2008, pourvoi n°08-80639


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80639
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