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30/09/2008 | FRANCE | N°07-87953

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 07-87953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, - LA SOCIÉTÉ MIDI LIBRE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 25 octobre 2007, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de m

otifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, - LA SOCIÉTÉ MIDI LIBRE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 25 octobre 2007, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de désistement d'action invoquée par Jean-Paul X..., prévenu, et la société Midi Libre, civilement responsable ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure qu'à la suite d'une confusion liée à une homonymie, la partie civile a fait citer, par erreur, en qualité de journaliste, un tiers totalement étranger à la cause ; qu'avisé de cette méprise, le conseil de la partie civile a indiqué au tribunal, lors d'une audience relais, qu'il renonçait à citer le journaliste auteur de l'article litigieux ; que la défense fait valoir que la décision de Nicolas Y... de renoncer à la condamnation solidaire de François Z... et de ne pas le faire « reciter » constitue une évidente manifestation de la volonté de la partie civile de se désister de l'action qu'il avait engagée contre François Z..., et que ce désistement, opérant « in rem », entraîne l'extinction de l'action engagée contre Jean-Paul X... et la société éditrice du Midi Libre ; que toutefois, ainsi que le tribunal l'a estimé et que la partie civile le fait valoir, la décision de ne pas engager des poursuites contre le journaliste après avoir constaté qu'un tiers avait été cité, par erreur, ne peut être interprétée comme la manifestation de la volonté de la partie poursuivante de renoncer à exercer l'action régulièrement engagée à l'égard du directeur de publication et de la société éditrice ; que le tribunal a constaté à juste titre qu'à défaut de désistement, la juridiction restait saisie des poursuites exercées à l'égard de chacune des parties citées à comparaître ;
"alors que le désistement visé par l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 n'étant assujetti à aucune forme particulière, a pour effet, lorsqu'il procède d'une manifestation de volonté clairement exprimée d'éteindre les poursuites à l'égard de tous les participants à l'infraction poursuivie, il s'ensuit que la cour, qui sans autrement s'en expliquer, a ainsi considéré que la renonciation expressément formulées par l'avocat de la partie civile lors d'une audience relais de poursuivre le journaliste auteur des propos incriminés et, en conséquence, de le faire régulièrement citer était insuffisante à établir que cette renonciation valait à l'égard du directeur de publication et de la société éditrice, a, en opérant ainsi une confusion entre le caractère du désistement et ses effets, entaché sa décision d'insuffisance" ;
Attendu que, pour refuser de constater le désistement d'action de la partie civile, l'arrêt énonce que la décision de ne pas faire citer le journaliste, après qu'il est apparu que la citation avait été délivrée à un homonyme, ne peut être interprétée comme la manifestation de la volonté de la partie poursuivante de renoncer à exercer l'action régulièrement engagée à l'égard du directeur de publication et de la société éditrice ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la partie civile n'a pas manifesté sa volonté de désistement de manière claire et non équivoque, et qu'il ne lui en a pas été donné acte, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de bonne foi invoquée par Jean-Paul X... et a retenu sa culpabilité en qualité de directeur de publication ;
"aux motifs que la défense fait valoir que l'auteur s'est exprimé avec prudence en présentant l'arrestation de Nicolas Y... comme pouvant être liée à d'autres affaires criminelles, et que le journaliste disposait d'éléments d'enquêtes sérieux pour émettre cette hypothèse puisque l'intéressé, soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat d'Yves A..., a été placé en garde à vue pour ce motif en 2001 ainsi qu'il résulte de plusieurs articles du Midi Libre, non poursuivis, datés des 29 mai 2002 et 31 mai 2002, et d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2006 confirmant qu'il a été visé par une information ouverte du chef d'assassinat ; que l'existence d'activités financières et criminelles troubles liées à La Dune pouvait être évoquée puisque la garde à vue de Nicolas Y... a débouché sur sa mise en examen pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, abus de biens sociaux et escroquerie, selon les informations non démenties qui ont été publiées postérieurement par le Midi Libre les 19 novembre 2005 et 2 décembre 2005 ; qu'enfin il est patent que l'arrestation de Nicolas Y... a fait apparaître des liens avec le grand banditisme puisqu'il a été, dans le cadre de cette procédure, placé en garde à vue, en même temps que plusieurs personnes, dont Marc B..., impliqué dans plusieurs affaires de braquage ; que toutefois, les liens qu'opère le journaliste en évoquant de prétendus nouveaux éléments recueillis par les enquêteurs entre une affaire d'assassinat datant d'août 2001, pour laquelle Nicolas Y..., placé en garde à vue en 2002, a été « blanchi », si l'on en croit le début de l'article, d'autres affaires criminelles « troubles » liées à l'activité commerciale de la partie civile, et son placement en garde à vue, trois ans plus tard, ne sont étayés par aucun élément sérieux, l'arrêt récent de la Cour de cassation ne démontrant nullement la persistance de charges pesant sur Nicolas Y... pour des faits d'assassinat ; que la gravité de l'imputation relative à la proximité de Nicolas Y... avec le « grand banditisme » aurait, par ailleurs, exigé, ainsi que l'a estimé le tribunal, que celle-ci soit formulée sur un ton moins péremptoire, et ce d'autant que, dès le lendemain de la parution de l'article litigieux, le même journaliste s'est fait l'écho de ce que les charges relatives à des faits d'association de malfaiteurs étaient abandonnées, seules restant en cause des infractions de nature financière liées à la gestion de son entreprise ;
"alors que la cour, ayant dûment constaté la légitimité du but poursuivi par l'article et l'absence d'animosité de son auteur, ne pouvait dès lors écarter le fait justificatif de la bonne foi qu'à condition d'établir l'existence d'inexactitudes ou de sérieux de l'enquête ou encore l'absence de prudence ou de modération, ce qui ne se trouve nullement caractérisé en l'état de ces motifs dans la mesure où :- d'une part, il appert qu'elle n'a pas examiné les propos poursuivis dans leur intégralité en occultant la précision donnée par l'article selon laquelle « les policiers se sont notamment rendus en Israël pour y entendre un témoin, détenu pour autre affaire », ce qui, par conséquent, rend sans fondement son appréciation quant à l'existence ou non d'une enquête sérieuse en l'espèce ;- d'autre part, la cour n'a relevé aucune inexactitude dans les informations diffusées par l'article en cause, la seule circonstance pour un journaliste de rappeler à l'occasion d'une interpellation les démêlés judiciaires passés d'une personne poursuivie, démêlés s'inscrivant dans le même contexte qui est celui de sa vie professionnelle et survenus au cours d'une période relativement brève de trois ans à propos de faits graves, ne saurait être considérée comme une dénaturation desdits faits exclusive de la prudence et de la modération que suppose l'excuse de bonne foi ;
"qu'enfin, dans la mesure où il n'est pas contesté que ces démêlés successifs impliquaient également des personnes proches du milieu des casinos et boîtes de nuit dont certains appartenant au grand banditisme, la constatation de cette proximité de la partie civile avec ce milieu ne saurait constituer un manquement à la prudence exclusif de la bonne foi, la circonstance que l'auteur de l'article ait précisément pris le soin, le lendemain de sa publication, d'indiquer dans un autre article que le chef d'association de malfaiteurs était abandonné à l'encontre de la partie civile venant tout au contraire accréditer le soin porté à l'enquête, contrairement à ce qu'a considéré la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87953
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-87953


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87953
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