La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°07-19295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-19295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2007), qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire le 12 septembre 2001, la société Inter auto service (IAS), assistée de Mme X..., représentant des créanciers, et de Mme Y..., administrateur, a demandé au tribunal de condamner la société Transports Mariani (société Mariani) à lui payer des factures s'échelonnant du 25 octobre 2000 au 28 août 2001 ; que cette dernière a demandé reconventionnellement u

ne somme de 14 613,67 euros en règlement de transports effectués pour le compte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2007), qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire le 12 septembre 2001, la société Inter auto service (IAS), assistée de Mme X..., représentant des créanciers, et de Mme Y..., administrateur, a demandé au tribunal de condamner la société Transports Mariani (société Mariani) à lui payer des factures s'échelonnant du 25 octobre 2000 au 28 août 2001 ; que cette dernière a demandé reconventionnellement une somme de 14 613,67 euros en règlement de transports effectués pour le compte de la société IAS ; qu'un jugement du 17 novembre 2004 a condamné la société Mariani à payer à la société IAS, assistée de ses mandataires judiciaires, la somme de 71 091,58 euros en principal, et a rejeté la demande reconventionnelle de la société Mariani ;

Attendu que la société Mariani reproche à l'arrêt d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions et éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'il ressort des dernières écritures de la société Mariani que la pièce n° 18 comprenait un «relevé de factures impayées du 8 octobre 2001 et factures correspondantes» ; que cette pièce n° 18 est formée du relevé de factures, ainsi que des factures et lettres de voiture correspondantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les documents visés dans les conclusions d'une des parties au litige ou dans son bordereau de communication de pièces sont présumés avoir été régulièrement versés aux débats ; qu'il ressort des dernières écritures de la société Mariani que la pièce n° 18 comprenait un «relevé de factures impayées du 8 octobre 2001 et factures correspondantes» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans inviter la société Mariani à s'expliquer sur la prétendue absence des factures, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond doivent procéder à l'analyse, fût-elle sommaire des éléments de preuve, soumis à leur examen; que le relevé de factures mentionne la somme de 97 007,56 euros correspondant à la somme de 14 788,71 euros, telle que réclamée ; qu'en décidant cependant que les chiffres ne correspondent pas à la demande, quand une simple conversion de la somme de 97 007,56 en euros démontre le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'à défaut de production des lettres de voiture, dont il ne résulte pas du bordereau de communication de pièces qu'elles aient été produites devant les juges du fond, celui-ci ne mentionnant en pièce 18 qu'un relevé de factures impayées du 8 octobre 2001 et factures correspondantes, la créance de la société Mariani n'était pas démontrée, la cour d'appel a, par ce seul motif non critiqué, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les premier et deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Mariani aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Mariani à payer à la SCP Bayle Pierre-Geoffroy Pascale, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-19295

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 30/09/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-19295
Numéro NOR : JURITEXT000019572034 ?
Numéro d'affaire : 07-19295
Numéro de décision : 40800940
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-09-30;07.19295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award