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29/09/2008 | FRANCE | N°8R-EV037

France | France, Cour de cassation, Commission revision, 29 septembre 2008, 8R-EV037


n° 08 REV 037 P

La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le vingt neuf septembre deux mille huit, a rendu la décision suivante ;
Sur le rapport de M. le conseiller Terrier, les observations écrites de Maître Debaisieux, Avocat, et celles de M. l'Avocat Général Lucazeau ;
IRRECEVABILITE de la demande présentée par X... Habib et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Marseille, en date du 09 avril 2003, qui, pour recel de vol, l'a condamné à trois mois d'emp

risonnement ;
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les...

n° 08 REV 037 P

La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le vingt neuf septembre deux mille huit, a rendu la décision suivante ;
Sur le rapport de M. le conseiller Terrier, les observations écrites de Maître Debaisieux, Avocat, et celles de M. l'Avocat Général Lucazeau ;
IRRECEVABILITE de la demande présentée par X... Habib et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Marseille, en date du 09 avril 2003, qui, pour recel de vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que M. Habib X... forme un recours en révision de la condamnation à trois mois d'emprisonnement pour recel d'objets volés prononcée le 9 avril 2003 par le tribunal correctionnel de Marseille ; qu'il fait valoir que cette condamnation a été prononcée contre une personne usurpant son identité ;
Attendu qu'en effet, il était établi, courant 2002, qu'un individu se prévalant de son identité s'était fait irrégulièrement remettre à Marseille des prestations sociales ; que M. Habib X... avait été entendu à cette occasion à Toulouse, puis à Marseille, et avait pu établir qu'il était étranger à ces faits ;
Attendu que par ailleurs, à Marseille et à la même époque, une personne qui a pu usurper l'identité de M. Habib X... a été interpellée pour recel d'objets volés et convoquée devant le tribunal correctionnel par voie de COPJ ; que la condamnation, prononcée par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2003, a été signifiée à parquet le 15 octobre 2003 ; que M. Habib X... a été interpellé dans ce cadre le 22 avril 2004 et incarcéré pour l'exécution de la peine ; que son appel a été déclaré irrecevable comme tardif ;
Attendu que l'article 778 du code de procédure pénale organise une procédure spécifique pour réparer les erreurs commises du fait d'une usurpation d'identité ;
Attendu que la procédure de révision étant une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée lorsqu'un autre moyen de droit permet de réparer l'erreur commise, il s'ensuit que la présente requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la demande irrecevable ;
Ainsi décidé en chambre du conseil par la Commission de révision les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Mme Anzani, Présidente, M. Terrier, conseiller-rapporteur, Mme Radenne, M. Guérin, Mme Bardy, membres de la commission, M. Lucazeau, avocat général, Mme Guénée greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente, le rapporteur et le greffier.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

REVISION - Commission de révision - Demande - Recevabilité - Exclusion - Cas - Existence d'un autre moyen de droit permettant de réparer l'erreur commise

CASIER JUDICIAIRE - Usurpation d'état civil - Victime de l'usurpation - Demande en révision (non) USURPATION D'ETAT CIVIL - Usurpation dans des circonstances qui ont déterminé l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire - Victime de l'usurpation - Demande en révision (non)

La procédure de révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée lorsqu'un autre moyen de droit, en l'espèce la procédure de rectification des mentions du casier judiciaire prévue par l'article 778 du code de procédure pénale, permet de réparer l'erreur commise


Références :

articles 622 et suivants du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Marseille, 09 avril 2003

Dans le même sens que :Com. rév., 11 avril 2005, n° 04REV003, Bull. crim. 2005, n° 2, p. 3 (non-lieu à révision)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Commission revision, 29 sep. 2008, pourvoi n°8R-EV037, Bull. civ. criminel 2008, Commission de révision, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2008, Commission de révision, n° 3
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Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: M. Terrier
Avocat(s) : Me Debaisieux

Origine de la décision
Formation : Commission revision
Date de la décision : 29/09/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8R-EV037
Numéro NOR : JURITEXT000019825894 ?
Numéro d'affaire : 8R-EV037
Numéro de décision : 08REV037
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-09-29;8r.ev037 ?
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