LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis envoyé aux parties :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit de prorogation de délai pour les départements ou territoires d'outre-mer ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 13 juillet 2007 auprès du greffe du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre contre un jugement notifié par lettre recommandée du 16 juin 2007 dont la Confédération générale du travail de la Guadeloupe a accusé réception le 26 juin 2007 ;
Que le pourvoi formé après l'expiration du délai susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.