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24/09/2008 | FRANCE | N°07-60310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 24 octobre 2006 se sont déroulées, au sein de la société Lehwood Montparnasse les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel conformément à un protocole préélectoral signé le 13 septembre 2006;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 132-19-1, L. 423-16 et L. 423-19, devenus L. 2232-31, L. 2314-26 et L. 2314-6 du code du travail, de l'article 96 de la loi du 2 août 2005, et de l'article 18 de la co

nvention collective nationale des chaînes d'hôtel, l'union locale CGT fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 24 octobre 2006 se sont déroulées, au sein de la société Lehwood Montparnasse les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel conformément à un protocole préélectoral signé le 13 septembre 2006;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 132-19-1, L. 423-16 et L. 423-19, devenus L. 2232-31, L. 2314-26 et L. 2314-6 du code du travail, de l'article 96 de la loi du 2 août 2005, et de l'article 18 de la convention collective nationale des chaînes d'hôtel, l'union locale CGT fait grief au jugement attaqué d'avoir validé le protocole préélectoral fixant la durée des mandats à quatre ans et d'avoir par conséquent refusé d'annuler les élections ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé qu'une convention collective, conclue en 1975, qui, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, fixait à deux ans la durée du mandat des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise, ne pouvait valoir dérogation aux nouvelles dispositions des articles L. 2314-26 et L. 2324-3 du code du travail tels qu'issus de la loi du 2 août 2005 ;

Que dès lors, en validant le protocole préélectoral fixant à quatre ans la durée des mandats des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise à élire au sein de la société Lehwood Montparnasse, le tribunal n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4, devenus L. 2314-15 et L. 2324-1 du code du travail ;

Attendu que, selon ces textes, sont électeurs les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise ; que remplissent cette condition les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail ;

Attendu que pour valider la clause du protocole déclarant électeurs les salariés justifiant d'une première vacation avant le 24 juillet 2006, totalisant au moins 400 heures de travail sur les six derniers mois civils et 86 heures de travail par mois depuis juillet 2006, le tribunal énonce que ces dispositions convenues entre la direction de l'hôtel Méridien Montparnasse et les principales organisations syndicales de l'entreprise confèrent le droit de vote à dix-sept salariés et ne méconnaissent pas les intérêts de ce personnel "fluctuant, numériquement variable et ne faisant pas vraiment partie de l'entreprise" ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en ayant constaté que le protocole préélectoral conditionnait le droit de vote à une période de travail appréciée sur les six mois précédents, et sans rechercher si, en considération de la variation des effectifs dans l'entreprise et compte tenu du caractère et de la nature de l'emploi de ce personnel d'appoint, les exigences posées par la clause litigieuse dudit protocole sur la durée minimale d'heures de travail étaient conformes aux textes légaux, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, le jugement rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 12e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60310
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salariés de l'entreprise - Définition

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salariés de l'entreprise - Salariés intermittents ou vacataires ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Ancienneté - Calcul - Détermination

Remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise, les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail. Prive en conséquence sa décision de base légale le tribunal d'instance qui déclare valide une clause de protocole préélectoral conditionnant le droit de vote à une première vacation effectuée plus de trois mois avant le scrutin, et à un total d'heures de travail minimum de 400 heures sur les six derniers mois et de 86 heures par mois au cours des trois derniers mois, sans rechercher si, en considération de la variation des effectifs dans l'entreprise et compte tenu du caractère et de la nature de l'emploi de ce personnel d'appoint, les exigences posées par la clause litigieuse dudit protocole sur la durée minimale d'heures de travail et leur date d'appréciation étaient conformes aux textes légaux


Références :

article L. 423-7 devenu L. 2314-15 du code du travail

article L. 433-4 devenu L. 2324-14 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13ème, 03 mai 2007

Sur la détermination des salariés à prendre en considération en tant qu'électeurs pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, à rapprocher : Soc., 24 juin 1998, pourvoi n° 97-60077, Bull. 1998, V, n° 341 (cassation sans renvoi) ; Soc., 20 octobre 1999, pourvoi n° 98-60380, Bull. 1999, V, n° 389 (cassation) ; Soc., 12 juin 2002, pourvoi n° 01-60058, Bull. 2002, V, n° 204 (cassation) ; Soc., 1er avril 2008, pourvoi n° 07-60287, Bull. 2008, V, n° 77 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-60310, Bull. civ. 2008, V, n° 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 180

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60310
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