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24/09/2008 | FRANCE | N°07-42169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juin 2006), que M. X..., engagé le 2 mars 1997 par la société Le Mac Y... en qualité de cuisinier, a été licencié pour faute grave le 11 juillet 2002 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé

qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave, avait souveraineme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juin 2006), que M. X..., engagé le 2 mars 1997 par la société Le Mac Y... en qualité de cuisinier, a été licencié pour faute grave le 11 juillet 2002 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave, avait souverainement estimé que les attestations de l'employeur qui émanaient de membres de la famille de la gérante n'étaient pas probantes ; que dès lors en se bornant à énoncer qu'il ressortait des attestations produites que le 17 juin 2002, alors qu'il était en service, il a refusé obstinément de préparer la commande pour cinq clients qui étaient déjà installés sans répondre audit motif du jugement qu'il était réputé s'être approprié en en demandant la confirmation et qui était de nature à influer sur la décision entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer qu'il ressortait des attestations produites que le 17 juin 2002, alors qu'il était en service, il a refusé obstinément de préparer la commande pour cinq clients qui étaient déjà installés sans analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il avait rappelé que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise et qu'il ne pouvait se faire assister par un grand nombre de personnes ; que dès lors en se bornant à énoncer que "la cour ne peut que constater que le seul exemplaire de la convocation à l'entretien préalable produite à son dossier est daté et signé sans examiner, comme elle y était invitée, si la procédure lors de l'entretien préalable où assistait du côté de l'employeur la gérante de la société, Mme Armande Y..., son fils, M. Charles Y... et M. Michel Z..., dont le nom ne figure pas sur l'extrait KBIS de la société, était régulière, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-14 du code du travail ;

4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il s'ensuit que le juge ne doit se fonder que sur le contenu de la lettre de licenciement pour apprécier le caractère sérieux du motif invoqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans analyser ni même rappeler le contenu exact de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;

5°/ qu'en se bornant à énoncer que son refus réitéré de préparer les repas pour des clients qui attendent d'être servis alors qu'il est le seul cuisinier est fortement nuisible pour l'entreprise et justifie un licenciement immédiat pour faute grave sans répondre au motif du jugement qu'il était réputé s'être approprié en en demandant la confirmation constatant que son licenciement n'était pas justifié dès lors qu'il comptait six ans d'ancienneté dans l'entreprise sans avoir eu le moindre reproche quant à sa manière de servir et qu'il avait eu de cesse d'interpeller son employeur sur les nombreux manquements de celui-ci aux obligations mises à sa charge par le code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que le salarié ait maintenu le moyen pris de l'irrégularité de la procédure de licenciement en raison de la présence, lors de l'entretien préalable, de personnes extérieures à l'entreprise ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de reproduire les termes de la lettre de licenciement ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-42169

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Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/09/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-42169
Numéro NOR : JURITEXT000019536696 ?
Numéro d'affaire : 07-42169
Numéro de décision : 50801468
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-09-24;07.42169 ?
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