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23/09/2008 | FRANCE | N°08-80821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 08-80821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rodolphe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 11 décembre 2007 qui, pour violences, l'a condamné à cent jours-amende de 10 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 427 et suivants et 593 du même code, 222-11 du code pénal, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme,

méconnaissance de la présomption d'innocence, du principe selon lequel le droit do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rodolphe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 11 décembre 2007 qui, pour violences, l'a condamné à cent jours-amende de 10 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 427 et suivants et 593 du même code, 222-11 du code pénal, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance de la présomption d'innocence, du principe selon lequel le droit doit profiter au prévenu, de la règle « actori incumbit probatio», défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodolphe X... coupable d'avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours sur la personne de Nicole Y... ;
"aux motifs que les déclarations du prévenu et de la partie civile sont contradictoires ; qu'aucun témoin direct n'a été entendu, l'ancienneté des faits ne permet pas de procéder, aujourd'hui, à leur recherche et à leur audition ; que, même si des contradictions apparaissent dans les déclarations de la plaignante, il n'en demeure pas moins qu'elle a toujours déclaré avoir été « traînée » dans les escaliers par le prévenu, elle donne des détails qui rendent ses déclarations convaincantes ; que le prévenu soutient que des clients lui ont indiqué qu'elle s'était jetée dans les escaliers, ce qui n'est corroboré par aucun élément de l'enquête ; qu'il résulte de ses déclarations devant le tribunal qu'il a admis l'avoir peut-être « marquée» lorsqu'il « la retenait » dans les escaliers ; que, par ailleurs, il n'a à aucun moment indiqué qu'elle était tombée dans les escaliers en sa présence ; qu'enfin, les lésions constatées dans le certificat médical corroborent la version des faits donnée par la victime ; qu'ainsi la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, est convaincue que le prévenu, bien qu'il s'en défende, a intentionnellement commis les faits de violence qui lui sont reprochés ;
"alors que, d'une part, tout prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie légalement ; qu'en l'absence d'indices graves, précis et concordants ou de preuves suffisantes permettant aux juges de déduire, en termes non équivoques, leur certitude de la culpabilité du prévenu, le doute doit lui profiter ; qu'en l'espèce, après avoir relevé le caractère contradictoire des déclarations du prévenu et de la partie civile, l'absence de témoin direct des faits, les contradictions dans les propres déclarations de la plaignante, les juges du fond ont déduit la culpabilité de Rodolphe X... des seules lésions constatées dans le certificat médical qui, si elles établissaient que Nicole Y... présentait des ecchymoses et commotions bénignes, ne permettaient pas de déduire qu'elle avait été victime de violences volontaires pour avoir, comme elle le prétendait, été « traînée » dans l'escalier, ni de déterminer l'auteur desdites violences, à les supposer exister ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Rodolphe X... faisait précisément valoir qu'aucune ecchymose ou plaie n'ayant été décelée par le médecin des urgences médico-judiciaires au niveau de la tête, il était impossible que la victime ait été tirée par les pieds comme elle le prétendait à l'origine, puisque sa tête aurait heurté les marches ; qu'en revanche, les lésions constatées par le médecin pouvaient parfaitement résulter de la chute avec perte de connaissance initiale, avant que Rodolphe X... l'aide à descendre en la maintenant par le bras ; qu'en ne recherchant pas si les lésions constatées étaient compatibles avec les violences alléguées et si elles ne pouvaient pas avoir été causées par la chute accidentelle de Nicole Y... dans l'escalier, consécutive à son malaise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"alors que, en outre, Nicole Y... ayant refusé que la police recherche le seul témoin direct des faits et s'étant opposée à toute confrontation avec Rodolphe X..., a mis obstacle à toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité et n'a donc pu rapporter la preuve qui lui incombait, de l'existence matérielle des faits qu'elle impute à Rodolphe X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"alors que, enfin, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Rodolphe X..., la cour d'appel qui relevait qu'aucun témoin direct n'a été entendu et n'établissait pas une impossibilité absolue de retrouver ces personnes, aurait dû ordonner, même d'office, que ces témoins soient recherchés et amenés devant elle ou donner injonction à Nicole Y... de faire citer à l'audience les témoins dont elle se prévalait et qui n'ont jamais pu être contradictoirement auditionnés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans entendre aucun témoin de l'affaire, dont l'audition aurait pourtant été utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 23 sep. 2008, pourvoi n°08-80821

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Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 23/09/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-80821
Numéro NOR : JURITEXT000019659890 ?
Numéro d'affaire : 08-80821
Numéro de décision : C0804993
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-09-23;08.80821 ?
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