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23/09/2008 | FRANCE | N°07-16865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2008, 07-16865


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1243 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 mars 2007), que la société Vitrerie Salvino a fait assigner les époux X... en paiement d'une facture afférente à la réalisation d'une verrière ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel relève qu'à supposer que le caractère salarié de M. X... soit reconnu par la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, les époux X... ne pourraient se fonder sur le travail

de M. X... pour refuser de payer une prestation de la société Vitrerie Salvino, en app...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1243 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 mars 2007), que la société Vitrerie Salvino a fait assigner les époux X... en paiement d'une facture afférente à la réalisation d'une verrière ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel relève qu'à supposer que le caractère salarié de M. X... soit reconnu par la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, les époux X... ne pourraient se fonder sur le travail de M. X... pour refuser de payer une prestation de la société Vitrerie Salvino, en application des dispositions de l'article 1243 du code civil selon lesquelles le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si ces prestations ne constituaient pas la rémunération convenue d'un travail effectué par M. X... au profit du groupe de sociétés dont faisait partie la société Sirco Bat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne la société Vitrerie Salvino aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vitrerie Salvino, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16865
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2008, pourvoi n°07-16865


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16865
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