LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2007), que Mme X... ayant relevé appel d'un jugement rendu à son encontre qui avait fait l'objet d'une signification à domicile, un conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter le déféré exercé par elle contre cette ordonnance, alors, selon le moyen, que la seule mention, dans une signification effectuée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, de la confirmation du domicile par différents voisins - non identifiés dans l'acte - est insuffisante et ne caractérise pas les vérifications imposées à l'huissier de justice par les articles 655 et 656 pour établir l'impossibilité d'une signification à partie ; qu'en considérant que les diligences de l'huissier étaient suffisantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'huissier de justice n'est pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assure du domicile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.