LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-16.275 et n° Z 07-14.931 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° K 07-16.275 et sur le moyen unique du pourvoi n° Z-07-14.931, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que faisant valoir qu'en vertu d'une offre préalable acceptée, elle avait consenti à M. et à Mme X... (les époux X...) une ouverture de crédit au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Finaref les a poursuivis en paiement, selon la procédure d'injonction de payer ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 1er juin 2006) a accueilli cette demande ;
Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ;
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les époux X... ne s'étaient pas prévalus de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avaient invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à procéder aux recherches invoquées ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.