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18/09/2008 | FRANCE | N°07-14931;07-16275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 07-14931 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-16.275 et n° Z 07-14.931 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° K 07-16.275 et sur le moyen unique du pourvoi n° Z-07-14.931, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que faisant valoir qu'en vertu d'une offre préalable acceptée, elle avait consenti à M. et à Mme X... (les époux X...) une ouverture de crédit au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-16.275 et n° Z 07-14.931 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° K 07-16.275 et sur le moyen unique du pourvoi n° Z-07-14.931, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que faisant valoir qu'en vertu d'une offre préalable acceptée, elle avait consenti à M. et à Mme X... (les époux X...) une ouverture de crédit au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Finaref les a poursuivis en paiement, selon la procédure d'injonction de payer ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 1er juin 2006) a accueilli cette demande ;

Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ;

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les époux X... ne s'étaient pas prévalus de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avaient invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à procéder aux recherches invoquées ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14931;07-16275
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-14931;07-16275


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14931
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