LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre Olatunde X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juillet 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 août 2007, le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes, saisi d'une information suivie pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a délivré une commission rogatoire à la direction interrégionale de police judiciaire de cette ville aux fins d'identifier et d'interpeller les participants aux faits ; que, le 3 septembre suivant, le magistrat instructeur a délivré au même service de police, d'une part, un mandat de recherche concernant Olatunde X..., mis en cause par plusieurs personnes mises en examen, et, d'autre part, une nouvelle commission rogatoire prescrivant la mise sous surveillance de la ligne téléphonique de celui-ci ; que l'officier de police judiciaire agissant en exécution de cette délégation a intercepté deux communications téléphoniques adressées par Olatunde X... à son avocat et dont les transcriptions partielles ont fait apparaître, la première qu'il a indiqué à son correspondant qu'il serait en retard de quinze à vingt minutes à un rendez-vous imminent, la seconde qu'il lui a demandé confirmation de l'adresse de son cabinet ; que, s'étant immédiatement rendus aux abords de l'immeuble ainsi localisé, les enquêteurs ont interpellé Olatunde X... et l'ont placé en garde à vue ;
Attendu que, mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, Olatunde X... a soutenu que le contenu des communications téléphoniques avec son avocat n'avait pu être transcrit sans porter atteinte aux droits de la défense et au principe de confidentialité de telles correspondances ; qu'il a demandé, en conséquence, l'annulation de ces transcriptions et des actes subséquents ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'une conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que, pour étendre l'annulation à l'interpellation d'Olatunde X..., à son placement en garde à vue et ses auditions au cours de cette mesure, les juges ajoutent que l'ensemble de ces actes ont pour support nécessaire les conversations téléphoniques retranscrites ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;