LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2007), que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 22 octobre 1997, pour avoir réitéré après un avertissement infligé le 10 septembre 1997, un manquement à une règle de sécurité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement adressée à Mme Y... par son employeur précisait « qu'étant donné l'évolution du service publicité depuis 2 ans, j'ai été amené à le restructurer, à supprimer votre poste de directrice du service publicité (…) » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement ne faisait état que de la seule suppression du poste sans préciser les raisons économiques de cette suppression, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement précisait qu'une telle suppression avait eu lieu en raison de la restructuration du service publicité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; que la lettre de licenciement, qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; que dès lors, en affirmant que l'imprécision du motif de la lettre de licenciement équivalait à une absence de motifs, alors que la lettre de licenciement faisait état du refus de la salariée d'une modification de son contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, l'employeur, dans ses conclusions d'appel, démontrait à quel point la restructuration avait été nécessaire au sein du service publicité, la corrélation entre la baisse du chiffre d'affaires et le poids du budget publicité étant démontrée, et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au moyen d'une telle restructuration dont le maintien aurait eu une influence catastrophique sur les résultats de la société, établie, les pertes envisagées étant alors évaluées à la somme d'environ 5 millions de francs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que si le salarié qui, s'étant vu infliger un avertissement à raison d'un comportement fautif, réitère l'acte critiqué, peut être licencié pour faute grave, c'est à la condition que la répétition de la faute soit avérée ;
Et attendu que l'arrêt ayant relevé que les griefs faits au salarié étaient imprécis dans la mesure où celui-ci ayant été absent la plupart des jours ayant suivi l'avertissement, il était impossible de déterminer la période où se seraient déroulés les faits reprochés de sorte que n'ayant pu démontrer la réalité de la réitération des faits fautifs par le salarié, l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, d'une faute justifiant le licenciement ; la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frans Bonhomme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.