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16/09/2008 | FRANCE | N°07-16555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2008, 07-16555


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que des camions, fourgons et automobiles, dont la présence était liée soit à l'activité de négoce exercée sur les parcelles 424 et 425 par la société Teckila dont M. X... était le gérant, soit à des travaux entrepris par celui-ci sur ses parcelles 432, 433, 421 et 422, stationnaient sur l'assiette de la servitude de passage dont bénéficiaient les parcelles 421 et 422 sur la parcelle 423 appartenant à M.

Y..., rendant difficile, voire interdisant l'accès de celui-ci à ses propres ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que des camions, fourgons et automobiles, dont la présence était liée soit à l'activité de négoce exercée sur les parcelles 424 et 425 par la société Teckila dont M. X... était le gérant, soit à des travaux entrepris par celui-ci sur ses parcelles 432, 433, 421 et 422, stationnaient sur l'assiette de la servitude de passage dont bénéficiaient les parcelles 421 et 422 sur la parcelle 423 appartenant à M. Y..., rendant difficile, voire interdisant l'accès de celui-ci à ses propres immeubles, et risquaient, compte tenu de leur gabarit, d'endommager le sol et, par motifs adoptés, que les allées et venues de poids lourds ou véhicules de clients occasionnaient un bouleversement et une dégradation du sol sur l'assiette de la servitude, la cour d'appel, qui a pu retenir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cet exercice de la servitude par M. X..., qui excédait le simple passage autorisé pour accéder aux parcelles 421 et 422, constituait pour M. Y... un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la sociétéTeckila aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, ensemble, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16555
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2008, pourvoi n°07-16555


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16555
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