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11/09/2008 | FRANCE | N°07-18290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-18290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2007), que l'association Renouveau vacances (l'association) a conclu, le 2 janvier 1997, un accord d'annualisation et de réduction du temps de travail prévoyant des embauches compensatrices ; que cet accord a été suivi d'une convention entre le préfet représentant l'Etat et l'association pour la mise en oeuvre des allégements de cotisations prévus par l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée ; que

l'association a conclu, le 19 octobre 2000, un accord relatif au temps de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2007), que l'association Renouveau vacances (l'association) a conclu, le 2 janvier 1997, un accord d'annualisation et de réduction du temps de travail prévoyant des embauches compensatrices ; que cet accord a été suivi d'une convention entre le préfet représentant l'Etat et l'association pour la mise en oeuvre des allégements de cotisations prévus par l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée ; que l'association a conclu, le 19 octobre 2000, un accord relatif au temps de travail des cadres en application des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 juin 2000 ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF a réintégré dans les cotisations de l'association le montant des allégements afférents à la rémunération des cadres compris dans le champ d'application de l'accord du 19 octobre 2000 ; que l'association a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement, alors, selon le moyen, que le contrôle de l'application de l'allégement de cotisations aux rémunérations des seuls salariés entrant dans le champ d'application de la convention conclue entre l'Etat et l'employeur dans le cadre du dispositif prévu par l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 et par l'article 1er du décret n° 96-721 du 14 août 1996 qui ne porte pas sur le contrôle des engagements de l'employeur et n'emporte pas suspension ou suppression de l'allégement au bénéfice des salariés inclus dans le périmètre de la convention, relève du champ de compétence des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et non du représentant de l'Etat signataire de la convention ; que la cour d'appel qui a constaté qu'à compter de l'accord du 19 octobre 2000 qui avait soumis les cadres à une convention de forfait en jours, l'association Renouveau vacances ne pouvait plus prétendre aux allégements de cotisations pour cette catégorie de salariés et qui, pour annuler le redressement notifié de ce chef par l'URSSAF de la Savoie, a énoncé que l'allégement de cotisations ne pouvait être suspendu ou supprimé que par une décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont la preuve en l'espèce n'était pas rapportée, a violé les textes susvisés et le décret n° 2000-147 du 23 février 2000, ensemble l'article L. 212-15-3 III du code du travail et les articles L. 242-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'association ne pouvait plus, à compter de l'accord du 19 octobre 2000, prétendre pour l'avenir au bénéfice de l'allégement de cotisations pour les salariés compris dans le champ d'application de celui-ci, retenu que l'allégement des cotisations ne pouvait être suspendu ou supprimé que par l'administration signataire de la convention avec l'association et constaté que l'URSSAF ne pouvait se prévaloir d'aucune décision en ce sens de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Savoie ; la condamne à payer à l'association Renouveau vacances la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18290
Date de la décision : 11/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2008, pourvoi n°07-18290


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18290
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