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10/09/2008 | FRANCE | N°07-16433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-16433


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... n'ayant pas soutenu dans leurs mémoires d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... n'ayant pas soutenu dans leurs mémoires d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expropriante rappelait, qu'à la date de référence, soit le 8 juin 2001, s'agissant d'un terrain soumis au droit de préemption urbain, le terrain exproprié était en zone 1 NA, que les expropriés retenaient que le terrain exproprié était situé dans cette zone, ce dont il résultait que la situation de la parcelle expropriée n'avait pas évolué depuis cette date, et que les parcelles devaient être évaluées selon leur usage effectif à la date de référence en tenant compte de leur plus value de situation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la méthode d'évaluation par zone n'était pas adaptée au cas d'espèce, que l'emplacement de ce terrain, constituant un fond de bâti, dans un quartier de Toulouse imposait de lui reconnaître une situation privilégiée et une valeur d'autant plus élevée que l'on se rapprochait du centre de l'agglomération et que les accords amiables, nombreux, constituaient les termes de comparaison les plus pertinents, la cour d'appel, abstraction faite de la référence à un autre quartier dans lequel était situé un terme de comparaison proposé par les expropriés, a, par une décision motivée et sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la zone d'emprise, constituant le fond d'une unité foncière bâtie, se situait à plus de quarante cinq mètres de la limite extrême du bâtiment, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elle laissait une superficie suffisante et proportionnée par rapport à l'ensemble et n'entraînait pas une dépréciation du reste de la propriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'emprise constituait un terrain plat planté de quelques arbres et retenu que les plantations existantes étaient de faible importance, ce dont il résulte qu'elle avait pris en considération l'ensemble de ces plantations, la cour d'appel a souverainement fixé le préjudice résultant de leur perte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16433
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°07-16433


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16433
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