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10/09/2008 | FRANCE | N°07-15480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-15480


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... es qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en- Provence, 22 février 2007), que M. X... et Mme Y... ont acquis, par acte notarié du 21 décembre 1990, une villa et deux garages en l'état futur d'achèvement de la société civile immobilière Les Mas des Quinsons, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. A... comme liquidateur, l'assureur " dommages- ouvrages " étant la Sociét

é mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... es qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en- Provence, 22 février 2007), que M. X... et Mme Y... ont acquis, par acte notarié du 21 décembre 1990, une villa et deux garages en l'état futur d'achèvement de la société civile immobilière Les Mas des Quinsons, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. A... comme liquidateur, l'assureur " dommages- ouvrages " étant la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 9 janvier 1991 et la villa et les deux garages livrés le 28 février 1991, également sans réserves ; qu'ayant constaté l'apparition de désordres, en 1992, les consorts X...- Y... ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP et ont obtenu la désignation d'un expert en référé ; que d'autres désordres s'étant manifestés, la mission de l'expert a été étendue, le dépôt du rapport intervenant le 15 janvier 1995 ; que les consorts X...- Y... ont demandé réparation de leur préjudice en alléguant, notamment, une aggravation des dommages survenue depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les consorts X...- Y... de leur demande en réparation de l'aggravation des dommages subis et de leur trouble de jouissance, l'arrêt retient qu'ils se fondent sur un rapport d'expertise amiable de l'expert de leur assureur " multirisques habitation " en date du 2 juin 2003 qui est antérieur au rapport de l'expert judiciaire en date du 15 janvier 1995 et qu'ainsi ils ne rapportent pas la preuve que les désordres se sont aggravés et que les travaux préconisés par l'expert judiciaire ne sont pas suffisants ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le rapport d'expertise amiable produit par les consorts X...- Y... était du 3 juin 2003, et que le rapport de l'expert judiciaire était daté du 15 janvier 1995, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix- en- Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix- en- Provence, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer aux consorts X...- Y... la somme de 2 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15480
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°07-15480


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15480
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