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10/09/2008 | FRANCE | N°07-13518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-13518


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'expropriée n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la Conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'expropriée n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'expropriante précisait qu'à la date de référence soit le 8 juin 2001, s'agissant d'un terrain soumis au droit de préemption urbain, le terrain exproprié était en zone 1 NA et que l' expropriée soutenait que le terrain exproprié était en zone 1 NA, ce dont il résultait que la situation de la parcelle expropriée n'avait pas évolué depuis le 8 juin 2001, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il n'était pas contesté qu'à la date de référence pertinente en l'espèce, le terrain était situé en zone 1 NA du POS applicable, a, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'accord des parties, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la méthode d'évaluation par zone n'était pas adaptée au cas d'espèce, que l'emplacement du terrain dans un quartier de Toulouse imposait de lui reconnaître une valeur d'autant plus élevée que l'on se rapproche du centre et que les accords amiables, nombreux, constituaient les termes de comparaison les plus pertinents, la cour d'appel , abstraction faite de la référence à un autre quartier dans lequel était situé un élément de comparaison proposé par l'expropriée, a, par une décision motivée et sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article premier du protocole additionnel à la dite convention, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les plus appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques des parcelles expropriées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le terrain exproprié constituait un fond de parcelle, très à l'arrière du bâtiment existant et séparé de celui-ci par un jardin d'agrément hors emprise, la cour d'appel, a, par une décision motivée, souverainement retenu que l'expropriation n'entraînait pas une dépréciation du surplus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13518
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°07-13518


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13518
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