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09/09/2008 | FRANCE | N°08-81449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2008, 08-81449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,
- LA SOCIÉTÉ TC DISTRIBUTION,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2007, qui, pour importation, détention et vente de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance maximale autorisée du moteur d'un cyclomoteur, les a condamnés le premier à 2 000 euros d'amende et la seconde à 20 000 euros et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire produit, commun aux d

emandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,
- LA SOCIÉTÉ TC DISTRIBUTION,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2007, qui, pour importation, détention et vente de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance maximale autorisée du moteur d'un cyclomoteur, les a condamnés le premier à 2 000 euros d'amende et la seconde à 20 000 euros et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 317-5 § I du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, 121-3 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société TC Distribution et Christian X... coupables des délits d'importation et de vente de dispositifs augmentant la puissance des moteurs de cyclomoteur ;

"aux motifs que, si le règlement du championnat de France de vitesse 50 cm³ open impose que les machines soient équipées d'un haut de moteur et d'un pot d'échappement issus de la production d'un motoriste figurant sur une liste proposée, cela ne veut pas dire pour autant que ces hauts de moteur puissent augmenter la cylindrée de la machine au gré des compétiteurs ; qu'il est d'ailleurs précisé dans le règlement technique, à la rubrique moteur :
« Moteur 2 temps de 50 cm³ maximum », ce qui exclut totalement des hauts de moteurs destinés à augmenter la cylindrée ; que, par ailleurs, dans un courrier du 30 septembre 2004, la Fédération française de motocyclisme indique que la loi ne prévoit aucune dérogation et que, si la société TC Distribution veut organiser une coupe de marque nécessitant des dispositifs de surpuissance pour cyclomoteur, la FFM n'examinera sa demande qu'après accord préalable de la DGCCRF vis-à-vis de cette organisation ; que les prévenus font valoir que l'infraction prévue à l'article L. 317-5 du code de la route n'est pas applicable à la circulation des motocycles sur des voies fermées à la circulation dans le cadre de compétitions et qu'ils ne vendent qu'à des professionnels des matériels réservés à la compétition ; que, toutefois, aucun des professionnels ayant commercialisé des hauts de moteur de plus de 50 cm³ n'a pu justifier de ce que ce matériel ait été acquis en vue d'une compétition en fournissant une copie de la licence de l'acquéreur du matériel ; qu'ils se sont contentés de dire qu'ils ne vendaient qu'à des adultes et ne procédaient pas au montage des hauts de moteur ; que ni les prévenus ni les revendeurs n'ont pu citer au moins une compétition de cyclomoteurs de 50 cm³ acceptant des systèmes permettant d'augmenter la cylindrée des machines ; que le fait que ces pièces ne soient pas inscrites dans son catalogue et que, pour les commander, il faille directement passer par le siège de sa société et non par ses VRP, traduit clairement la conscience qu'avait Christian X... d'enfreindre la loi ;

"alors que, d'une part, les dispositions du code de la route ne régissant que la circulation publique, l'article L. 317-5 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, qui interdit le commerce de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance maximale autorisée, s'applique uniquement aux cyclomoteurs circulant sur des voies ouvertes à la circulation publique, et non aux cyclomoteurs circulant sur des voies fermées, dans le cadre de compétitions ; qu'en infirmant, néanmoins, le jugement de relaxe rendu au bénéfice des prévenus, sans constater que les dispositifs de surpuissance importés ou vendus auraient été destinés à des cyclomoteurs circulant sur des voies ouvertes à la circulation publique, ni installés sur des cyclomoteurs circulant sur ces voies, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de son éventuelle culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 317-5 du code de la route aux compétitions sportives se déroulant sur circuit fermé, la cour d'appel a relevé que les revendeurs des matériels de la société TC Distribution n'avaient pu justifier que leurs clients avaient acquis ces matériels pour des compétitions et que ni les prévenus ni les revendeurs n'avaient pu citer une compétition de cyclomoteurs de 50 cm³ acceptant des dispositifs de surpuissance ; qu'en considérant ainsi que Christian X... et la société TC Distribution ne rapportaient pas la preuve de leur innocence, la cour d'appel, qui a présumé de la culpabilité des prévenus, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

"alors qu'en outre, la cour d'appel a relevé que le règlement du championnat de France de vitesse 50 cm³ open excluait l'utilisation de dispositifs de surpuissance, en se fondant sur une clause relative à la cylindrée des machines et sur une lettre de la Fédération française de motocyclisme du 30 septembre 2004, indiquant que l'organisation d'une course nécessitant des dispositifs de surpuissance serait subordonnée à l'aval de la DGCCRF ; que, cependant, la société TC Distribution vendait des hauts de moteur, lesquels permettent d'augmenter la puissance du moteur sans modifier la cylindrée, de sorte que toute motivation se référant à la cylindrée des machines était inopérante ; que, par ailleurs, il résulte des termes de la lettre de la fédération que la procédure indiquée ne valait que pour l'avenir, et il résulte des constatations de l'arrêt que les prévenus avaient cessé de commercialiser des dispositifs de surpuissance dès réception de la lettre de la fédération ; que le motif fondé sur ce passage de cette lettre était, dès lors, également inopérant ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de motifs ;

"alors qu'enfin, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, les prévenus faisaient valoir que leur activité de vente de pièces destinées à la compétition motocycliste était une activité de commerce de gros, exclusivement réservée aux professionnels ; qu'en outre, dès qu'ils avaient été informés que la DGCCRF était d'avis que l'interdiction de vente s'étendait aux compétitions, ils avaient cessé d'offrir ces dispositifs à la vente ; que, pour retenir, néanmoins, leur culpabilité, la cour d'appel s'est bornée à relever que le fait que les pièces litigieuses n'aient pas été inscrites dans le catalogue et que, pour les commander, il ait fallu passer directement par le siège de la société, et non par ses VRP, traduisait la conscience qu'avait Christian X... d'enfreindre la loi, sans rechercher si la circonstance que les prévenus n'aient livré des pièces de compétition qu'à des professionnels excluait qu'ils aient eu l'intention de voir leurs matériels équiper des cyclomoteurs circulant sur les voies publiques ; que la cour d'appel n'a pas non plus recherché si la circonstance que les prévenus aient spontanément cessé de vendre les dispositifs litigieux démontrait l'absence d'intention délictuelle de leur part ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société TC Distribution, qui a pour activité le commerce de gros de pièces mécaniques, et son gérant, Christian X..., ont été poursuivis pour importation, détention et vente de dispositifs, en l'espèce des hauts de moteurs, ayant pour objet d'augmenter la puissance maximale autorisée du moteur d'un cyclomoteur ; qu'ils ont été relaxés en première instance ;

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt infirmatif retient notamment qu'en sa qualité de professionnel, Christian X... ne pouvait méconnaître les dispositions claires de l'article L. 317-5 du code de la route interdisant le commerce de tels dispositifs ; que les juges relèvent ensuite que les dispositifs interdits ne figuraient pas dans le catalogue de la société et qu'ils ne pouvaient être commandés que directement auprès du siège ; qu'ils en déduisent que le prévenu avait clairement la conscience de violer la loi et que ce mode de vente occulte constituait un fait personnel qui lui était imputable ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui caractérisent les éléments matériels et intentionnels du délit prévu et puni par les articles L. 317-5 et suivants du code de la route, et dès lors que ces textes ne prévoient aucune dérogation qui serait applicable selon l'utilisation des cyclomoteurs transformés ou les voies de circulation empruntées par ces engins, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81449
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Véhicule - Dispositifs et aménagements particuliers - Dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées pour un moteur de véhicule - Infractions liées au commerce, à l'offre, à la réalisation du dispositif ou incitant à son usage - Domaine d'application

L'article L. 317-5 du code de la route, qui interdit notamment le commerce de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, ne prévoit aucune dérogation selon l'utilisation des cyclomoteurs transformés ou les voies de circulation empruntées par ces engins, et ce dans sa version issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 comme dans celle issue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006


Références :

article L. 317-5 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2008, pourvoi n°08-81449, Bull. crim. criminel 2008, n° 179
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 179

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Agostini
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81449
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