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03/09/2008 | FRANCE | N°08-84092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2008, 08-84092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 mai 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHÔNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 332 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque

de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation d'Eric X... d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 mai 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHÔNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 332 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation d'Eric X... devant la cour d'assises du Rhône pour des faits de viols aggravés sur la personne de Pierre Y...
B... ;

" aux motifs que le 27 novembre 2003, Pierre Y...
B..., né le 27 janvier 1983, déposait plainte pour viol contre Eric X..., oncle d'un camarade, Paul Brice X..., faits commis alors qu'il avait entre 8 et 10 ans ; qu'il expliquait qu'à cette période, il se rendait régulièrement chez son ami, Paul Brice à Caluire et qu'un jour, il s'y était retrouvé seul, avec l'oncle de celui-ci, qui avait commencé à le chatouiller puis s'était dirigé vers la chambre de Paul Brice et là, après un chahut, lui avait imposé une fellation puis une sodomie avant d'éjaculer dans sa bouche ; que les gestes sexuels rapportés par les parties civiles, à l'époque jeunes enfants de moins de 15 ans, après des jeux, séances de chatouilles ou pincements, n'ont pu être réalisés qu'à la faveur de la surprise ainsi créée, et de la contrainte morale au regard de la différence d'âge avec le mis en examen ;

" alors que, d'une part, le viol suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, ces circonstances ne pouvant se déduire de l'âge de la victime, sauf en cas de très jeune âge ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une différence d'âge entre Pierre Y...
B..., âgé de 8 à 10 ans lors des faits dénoncés, et le mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, d'autre part, la contrainte ou la surprise doit être caractérisée au moment du passage à l'acte ; qu'en se bornant à relever des séances de chatouilles et de chahut avant les faits dénoncés mais sans caractériser par des éléments de fait concrets la contrainte ou la surprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29, 229-30, 222-31 du code pénal, 332 et 333 de l'ancien code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation d'Eric X... devant la cour d'assises du Rhône pour des faits de viols et agressions sexuelles aggravées sur la personne de Paul Brice X... ;

" aux motifs que le même jour (9 septembre 2004), Paul Brice X..., né le 5 juillet 1983 déposait plainte à son tour ; qu'il évoquait un jour où, dans la maison de ses grands-parents à Epinal, son oncle, avec qui il jouait à l'ordinateur, lui avait demandé de s'agenouiller et de lui faire une fellation et disait sa certitude d'avoir été victime de sodomie, car il avait eu comme un flash, lorsque trois ou quatre ans avant la plainte, un médecin, après une opération de l'appendicite, lui avait fait un toucher rectal ; qu'il situait les agissements de son oncle dans les années 1990-1991, sans pouvoir être plus précis ; que les gestes sexuels rapportés par les parties civiles, à l'époque jeunes enfants de moins de 15 ans, après des jeux, séances de chatouilles ou pincements, n'ont pu être réalisés qu'à la faveur de la surprise ainsi créée, et de la contrainte morale au regard de la différence d'âge avec le mis en examen ; que la circonstance aggravante tenant à l'autorité de l'auteur ne peut certes être constituée par son seul lien de parenté avec son neveu et sa nièce ; mais qu'en l'occurrence, les faits dénoncés par Paul Brice X... et Pauline A...se sont déroulés dans la maison familiale près d'Epinal, propriété de leurs grands-parents,- à qui leurs parents les confiaient le temps des vacances-, et sous le toit de laquelle habitait alors Eric X..., également dans la chambre de Paul Brice X..., à Caluire, où venaient lui rendre visite ses grands-parents et son oncle Eric ; et qu'en l'absence même momentanée de leurs grands-parents ou des parents de Paul Brice X..., Eric X..., seul adulte, exerçait de fait une autorité sur ses jeunes neveu et nièce ;

" alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction ordonner dans son dispositif la mise en accusation d'Eric X... devant la cour d'assises du Rhône pour avoir commis des agressions sexuelles sur la personne de Pierre Brice X..., mineur de 15 ans comme étant né le 5 juillet 1983 avec cette circonstance aggravante que l'auteur avait autorité sur la victime, et affirmer dans ce même dispositif qu'il s'agit du délit prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, qui visent les agressions sexuelles commises avec des circonstances aggravantes autre que la minorité de 15 ans ;

" alors que, d'autre part, la loi n° 98-468 du 17 juillet 1998 a allongé le délai de prescription à dix ans uniquement pour les infractions définies aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal ; que dès lors, la chambre de l'instruction ayant mis en accusation Eric X... pour des délits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-28 et 222-31 du code pénal, la prescription, qui a commencé à courir à compter de la majorité de Paul Brice X..., soit le 5 juillet 2001, était acquise au moment où la plainte a été déposé le 9 septembre 2004 ;

" alors que, de surcroît, il ne ressort nullement des motifs de l'arrêt qu'Eric X... aurait commis un quelconque fait qualifiable d'agression sexuelle autre que les viols déjà dénoncés ;

" alors que, encore, le viol et les agressions sexuelles supposent l'usage, par leur auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, ces circonstances ne pouvant se déduire de l'âge de la victime, sauf en cas de très jeune âge ; qu'en déduisant la contrainte ou la surprise de la seule différence d'âge entre Paul Brice X... et le mis en examen, tout en constatant que Paul Brice X... était âgé d'environ 8 ans au moment des faits allégués, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, en toute hypothèse, la contrainte ou la surprise doit être caractérisée au moment du passage à l'acte ; que dès lors qu'il ressort uniquement des motifs de l'arrêt qu'avant les faits dénoncés, Paul Brice X... et le mis en examen jouaient à l'ordinateur, mais sans que ne soit caractérisée la moindre contrainte ou surprise au moment du passage à l'acte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, enfin, la circonstance aggravante d'autorité suppose que l'auteur de l'infraction exerce la garde des enfants, hors la présence des parents ou des personnes auxquelles ils ont été confiés ; qu'en retenant le fait qu'Eric X... avait la garde de fait de Paul Brice X..., en se bornant à relever qu'il se trouvait dans la même maison ou la même pièce au moment des faits, en l'absence momentanée de ses parents ou de ses grands-parents à qui il avait été confié la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 333 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation d'Eric X... devant la cour d'assises du Rhône pour des faits d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Pauline A...;

" aux motifs que contactée par les enquêteurs, Pauline A..., née le 17 juillet 1985, parlait d'une scène dans un lit à Epinal, au cours de laquelle son oncle lui avait dit vouloir faire " comme une maman qui accouche " et lui avait touché le sexe ; qu'elle se rappelait de la question de sa grand-mère sur la présence de sang dans sa culotte ; qu'elle déposait plainte le 9 décembre 2004 ; qu'elle situait les faits au moment du divorce de ses parents, sa mère la laissant seule chez ses grands-parents maternels où demeurait son oncle ; qu'elle les avait révélés à sa mère à l'âge de 15 ans ; que Pauline A..., devant le magistrat instructeur le 8 novembre 2005, rapportait la scène au cours de laquelle, alors qu'elle avait 5 ou 6 ans au moment du divorce de ses parents, en période de vacances, son oncle, dans la maison des grands-parents, avait approché son visage de son sexe et l'avait caressée au niveau du sexe, elle pensait, sans être certaine, qu'il avait introduit ses doigts dans son sexe ; que les gestes sexuels rapportés par les parties civiles, à l'époque jeunes enfants de moins de 15 ans, après des jeux, séances de chatouilles ou pincements, n'ont pu être réalisés qu'à la faveur de la surprise ainsi créée, et de la contrainte morale au regard de la différence d'âge avec le mis en examen ; que la circonstance aggravante tenant à l'autorité de l'auteur ne peut certes être constituée par son seul lien de parenté avec son neveu et sa nièce ; mais qu'en l'occurrence, les faits dénoncés par Paul Brice X... et Pauline A...se sont déroulés : dans la maison familiale près d'Epinal, propriété de leurs grands-parents,- à qui leurs parents les confiaient le temps des vacances-, et sous le toit de laquelle habitait alors Eric X..., également dans la chambre de Paul Brice X..., à Caluire, où venaient lui rendre visite ses grands-parents et son oncle Eric ; et qu'en l'absence même momentanée de leurs grands-parents ou des parents de Paul Brice X..., Eric X..., seul adulte, exerçait de fait une autorité sur ses jeunes neveu et nièce ;

" alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction ordonner dans son dispositif la mise en accusation d'Eric X... devant la cour d'assises du Rhône pour avoir commis des agressions sexuelles sur la personne de Pauline A..., mineure de 15 ans comme étant née le 17 juillet 1985 avec cette circonstance aggravante que l'auteur avait autorité sur la victime, et affirmer dans ce même dispositif qu'il s'agit du délit prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, qui visent les agressions sexuelles commises avec des circonstances aggravantes autres que la minorité de 15 ans ;

" alors que, d'autre part, les agressions sexuelles supposent l'usage, par leur auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, ces circonstances ne pouvant se déduire de l'âge de la victime, sauf en cas de très jeune âge ; qu'en déduisant la contrainte ou la surprise de la seule différence d'âge entre Pauline A...et le mis en examen, sans relever aucun autre motif permettant de caractériser la moindre contrainte ou surprise au moment du passage à l'acte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, enfin, la circonstance aggravante d'autorité, suppose que l'auteur de l'infraction exerce la garde des enfants, hors la présence des parents ou des personnes auxquelles ils ont été confiés ; qu'en retenant le fait qu'Eric X... avait la garde de fait de Pauline A..., en se bornant à relever qu'il se trouvait dans la même maison qu'elle au moment des faits, en l'absence momentanée de ses grands-parents à qui elle avait été confiée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a constaté que la prescription de l'action publique n'était pas acquise et a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Eric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84092
Date de la décision : 03/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2008, pourvoi n°08-84092


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84092
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