LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... John,
contre l'arrêt n° 53-28 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2008, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, 500 000 FCP d'amende et dit que ces peines ne se confondront pas avec celles de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 FCP d'amende prononcées par arrêt de cette cour du même jour ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-4 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une condamnation antérieure que si cette dernière est définitive ;
Attendu qu'après avoir condamné John X... aux peines de quinze mois d'emprisonnement et de 500 000 FCP d'amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt dit n'y avoir lieu à confusion avec les peines de sept ans d'emprisonnement et de 1000 000 FCP prononcées par arrêt du même jour ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt n° 53-28 susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 21 février 2008, en ses seules dispositions ayant prononcé sur la confusion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;