La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2008 | FRANCE | N°08-80426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2008, 08-80426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 20 novembre 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des ar

ticles 306 et 310 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 20 novembre 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 306 et 310 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 4) que la cour a ordonné le huis clos par application de l'article 306 du code de procédure pénale, après que la victime partie civile eut sollicité le huis clos « sur l'interpellation de monsieur le président » ;
"alors que, devant la cour d'assises, les débats sont publics, et s'il peut être porté atteinte à ce principe lorsque la victime partie civile le demande, il n'appartient cependant pas au président de l'interpeller sur ce point ; qu'en procédant néanmoins à l'interpellation de la victime partie civile, le président a en l'espèce excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'en interpellant les parties sur l'opportunité d'ordonner le huis clos, le président, loin d'excéder ses pouvoirs, a régulièrement procédé dès lors que l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale confère à la victime, partie civile, le droit d'obtenir cette mesure ou de s'y opposer ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 318 du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats (p. 6, 8 et 10) que, lors des reprises d'audience après suspension des débats, l'accusé Luc X... a comparu libre ;
"alors que l'accusé doit toujours comparaître libre, et le procès-verbal des débats doit en justifier" ;
Attendu que le procès-verbal constate qu'à l'ouverture des débats, l'accusé a comparu libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption qu'il a comparu dans les mêmes conditions pendant toutes les audiences ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 349 du code de procédure pénale ;
Attendu que les questions incriminées, qui précisent les dates auxquelles auraient été commis les faits ainsi que la date de naissance de la victime pour ceux d'entre eux susceptibles d'avoir été commis avant que cette dernière n'ait atteint l'âge de quinze ans, ont été régulièrement posées ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 349 du code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n° 1, 4, 6 et 9, auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées :- l'accusé Luc X... est-il coupable d'avoir à Brest (...) et à Antibes (...), de courant 1994 au 17 août 2003 (question n° 1), ou entre le 18 août 2003 et courant septembre 2004 (question n° 4) commis sur la personne d'Allison Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétrations sexuelles de quelque nature qu'ils soient ? (questions n° 1 et 4) ;- l'accusé Luc X... est-il coupable d'avoir à Brest (...) de courant 1994 au 17 août 2003 (question n° 6) ou entre le 18 août 2003 et courant septembre 2004 (question n° 9) commis sur la personne d'Allison Y... par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? (questions n° 6 et 9) ;
"alors que les questions ne doivent pas être complexes, et est complexe la question qui, comme tel est le cas en l'espèce, interroge sur plusieurs faits commis en des lieux distincts" ;
Attendu que chacune des questions critiquées se rapporte à des actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Qu'en cet état, lesdits faits commis à plusieurs reprises au cours de la même période ont pu, pour chacune des périodes considérées, faire l'objet d'une seule question sans que celle-ci soit entachée de complexité prohibée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 sep. 2008, pourvoi n°08-80426

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/09/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-80426
Numéro NOR : JURITEXT000019569838 ?
Numéro d'affaire : 08-80426
Numéro de décision : C0804506
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-09-03;08.80426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award