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03/09/2008 | FRANCE | N°08-80003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2008, 08-80003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Corine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2007, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe du contrad

ictoire, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Corine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2007, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Corine X... coupable de non-représentation d'enfants ;
"aux motifs qu'il est reproché à la prévenue d'avoir refusé de représenter à son mari, avec qui elle est en instance de divorce, leurs fils Valentin et Pierre-Jean ; que Frédéric Y... ne conteste pas que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 4 juillet 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand n'a pas été signifiée ; mais qu'il fait valoir que la prévenue en avait eu connaissance ; qu'effectivement, le procès-verbal d'audition de Corine X... par les gendarmes de Pamiers, en date du 27 octobre 2006, démontre que l'intéressée était parfaitement au courant des dispositions de cette ordonnance relatives au droit de visite et d'hébergement du père ; que l'infraction est donc caractérisée, à tout le moins pour les faits postérieurs à cette date, notamment pour le refus de la mère de remettre les enfants le 1er décembre 2006, refus que la partie civile a fait constater par huissier ;
"alors que le respect du principe du contradictoire posé par l'alinéa 1er de l'article préliminaire du code de procédure pénale et rappelé par l'article 427 dudit code, suppose que les pièces invoquées par le ministère public et la partie civile pour démontrer la culpabilité du prévenu aient été préalablement soumises à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un constat d'huissier en date du 1 er décembre 2006 qui, selon l'arrêt, ferait état du refus par la prévenue, de remettre ses deux fils à leur père à cette date pour en déduire que l'infraction de non-représentation d'enfants serait caractérisée à son encontre alors que l'existence dudit constat n'était même pas mentionnée dans les conclusions d'appel de la partie civile qui ne faisaient aucune allusion à cet élément de preuve en sorte que la prévenue n'a pas pu en critiquer la portée, a méconnu le principe du contradictoire ainsi que les articles préliminaire et 427 du code de procédure pénale et les droits de la défense" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non-représentation d'enfant dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dès lors que la prévenue ne conteste pas avoir refusé de présenter les enfants à Frédéric Y... le 1er décembre 2006, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80003
Date de la décision : 03/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2008, pourvoi n°08-80003


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80003
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