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02/09/2008 | FRANCE | N°07-88042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2008, 07-88042


- Y... Mustapha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour contravention de diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 29, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 111-1, 111-2, 111-4 du c

ode pénal, 521, 522 et 546 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réun...

- Y... Mustapha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour contravention de diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 29, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 111-1, 111-2, 111-4 du code pénal, 521, 522 et 546 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mustapha Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, pour avoir adressé le 11 janvier 2005 à Sylvette Z..., directrice d'une école maternelle à Nanterre, un courrier électronique diffamatoire ; que Mustapha Y... a aussi été renvoyé du chef de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire, pour avoir adressé courant janvier et février 2005 à Martin A..., en vue de sa diffusion sur un site internet, une lettre de Farida B..., également diffamatoire à l'égard de Sylvette Z...; que le tribunal a relaxé Mustapha Y... du chef de diffamation publique au bénéfice de la bonne foi, et dit le prévenu coupable de la seconde infraction lui étant imputée ;
Attendu que, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt retient que le courrier électronique envoyé le 11 janvier 2005 constitue la contravention de diffamation non publique, dès lors que les personnes l'ayant reçu étaient liées par une communauté d'intérêts, et que le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu à Mustapha Y... en raison d'un manque de prudence dans l'expression ; que les juges d'appel déclarent les autres faits poursuivis non démontrés ;
Attendu qu'en cet état, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui était compétente pour prononcer sur la contravention prévue par l'article R. 621-1 du code pénal dès lors qu'elle constatait le caractère non public de la diffamation poursuivie, a, sans insuffisance ni contradiction, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission au profit du prévenu du bénéfice de la bonne foi et ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que les premiers juges, qui ont déclaré Mustapha Y... coupable de complicité du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire commis par Martin A..., l'ont condamné, solidairement avec d'autres prévenus à verser à Sylvette Z...la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que les juges du second degré ont confirmé le jugement sur cette indemnisation ;
Mais attendu qu'en confirmant l'ensemble des dispositions civiles du jugement entrepris alors qu'elle avait dit le délit en cause non établi et retenu à la charge de Mustapha Y... la seule contravention de diffamation non publique pour des faits déclarés non constitués par le tribunal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 octobre 2007, mais en ses seules dispositions civiles relatives à Mustapha Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de Sylvette Z...;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88042
Date de la décision : 02/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2008, pourvoi n°07-88042


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88042
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