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20/08/2008 | FRANCE | N°08-83868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2008, 08-83868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- G... Riazhoussen,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT- DENIS de la RÉUNION, en date du 29 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base lég

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" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de R...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- G... Riazhoussen,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT- DENIS de la RÉUNION, en date du 29 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Riazhoussen K... ;
" aux motifs que, par ordonnance du 18 décembre 2007, Riazhoussen K... a été renvoyé devant la cour d'assises sous la prévention d'avoir, courant avril 2001 et notamment le 22 avril 2001, été complice de la tentative d'assassinats et des assassinats commis par Yohan X...
H... / Khizar I...
Y..., Mamodtaky Z...
J... et Jean- François A..., par aide et assistance, en facilitant la préparation ou la consommation d'un crime, en l'espèce en recrutant le mercenaire A... et en facilitant son transport à Madagascar ; que l'ordonnance de mise en accusation a été confirmée par un arrêt du 28 mars 2008 ; que les faits reprochés sont exposés dans cet arrêt de mise en accusation auquel il est fait expressément référence, étant rappelé qu'en substance, Riazhoussen K..., beau- frère de Z...
J...
B..., est mis en cause comme ayant, sur instruction de celui- ci, été lui- même recruté par Mme C... pour recruter un tueur ; que Jean- François A... confirme avoir été recruté par Riazhoussen K... pour la somme de 1 200 000 francs et s'être rendu à Madagascar à la date des faits, ce qu'atteste son passeport, et avoir été l'un des tireurs ; que Jean- François A... confirme ces éléments lors d'une confrontation avec Riazhoussen K... et fait état de menaces de mort proférées par celui- ci pour qu'il garde le silence ; que les arguments développés par Riazhoussen K... en vue de démontrer sa non- implication dans les faits n'ont pas à être examinés dans le présent contentieux ; que, comme il a été observé dans l'arrêt précédent rendu à la suite d'une demande de mise en liberté de Riazhoussen K... le 6 février 2008, il s'avère toujours impératif de prévenir tout risque de pressions sur les victimes parties civiles qui résident toutes à la Réunion alors même qu'il est constant que lors de son arrestation Riazhoussen K... se trouvait en possession de documents concernant l'instruction en cours et en particulier une version des faits devant être donnée par Yohan X...
H... ; que, sur la présence de ce document de la main de Mamode J...
D..., destiné à être remis à un avocat, découvert par la maîtresse de Riazhoussen K..., puis mis en lieu sûr dans un coffre, Riazhoussen K... n'a pas eu d'explications crédibles à donner ; qu'il ne faut pas sous- estimer non plus le risque de pression sur les témoins ; qu'à cet égard, il sera observé qu'Hanif Mohamed E...
F... se serait vu proposer par Riazhoussen K... une somme substantielle pour revenir sur ses déclarations qui le mettent en cause ; qu'en outre, la cour considère toujours qu'une participation en tant que complice à une opération commando organisée pour assassiner une famille entière de ressortissant français vivant à Madagascar, a porté un trouble exceptionnel à l'ordre public français, même si plus de six années se sont écoulées depuis leur commission ; qu'en l'état de la sévérité de la peine de réclusion criminelle que Riazhoussen K... est susceptible d'encourir, il est sérieusement à craindre que ce dernier, qui bénéficie d'appuis financiers importants, de facilités pour obtenir des passeports susceptibles de couvrir une fuite au- delà du territoire national, ne soit tenté de se soustraire à ses responsabilités ; qu'il est donc indispensable de garantir sa représentation en justice ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient- elles, même avec le paiement d'un cautionnement, seraient insuffisantes au regard des motifs sus- exposés ;
" 1°) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir notamment à empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté de Riazhoussen K..., la chambre de l'instruction a affirmé à cet égard que « Hanif Mohamed E...
F... se serait vu proposer par Riazhoussen K... une somme substantielle pour revenir sur ses déclarations qui le mettent en cause » ; qu'en se fondant sur une simple supposition émise au conditionnel, là où elle devait relever des éléments « précis et circonstanciés », la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en n'exposant pas en quoi le fait d'avoir trouvé en possession de Riazhoussen K..., lors de son arrestation, un document écrit de la main de l'un des auteurs présumés du crime relatif à la version des faits qui devait être donnée par un autre auteur présumé, la chambre de l'instruction n'a pas démontré l'existence d'éléments précis et circonstanciés susceptibles de révéler les risques de pression sur les victimes et n'a donc pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés se seraient produits dans le courant du mois d'avril 2001 à Madagascar hors du territoire français ; qu'en se bornant à affirmer que le crime a porté un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public français, sans exposer les circonstances démontrant qu'il subsistait encore un trouble à l'ordre public, bien que les faits auraient été commis depuis plus de six ans et hors de France, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83868
Date de la décision : 20/08/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 2008, pourvoi n°08-83868


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83868
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