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06/08/2008 | FRANCE | N°08-85330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2008, 08-85330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 juillet 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires de la République Tchèque, a, avant dire droit au fond, sollicité de ces dernières la communication de pièces complémentaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19

1 du code de procédure pénale, R. 761-12 du code de l'organisation judiciaire, 34...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 juillet 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires de la République Tchèque, a, avant dire droit au fond, sollicité de ces dernières la communication de pièces complémentaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 du code de procédure pénale, R. 761-12 du code de l'organisation judiciaire, 34 de la Constitution, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée notamment de M. Bardout, conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse du 30 juin 2008 ;
" alors, d'une part, que, les conseillers siégeant à la chambre de l'instruction doivent avoir été désignés par l'assemblée générale de la cour ; qu'ainsi, la chambre était irrégulièrement composée ;
" alors, d'autre part, que, si aux termes de l'article R. 761-12 du code de l'organisation judiciaire le premier président peut prendre toute mesure, en cas d'urgence, pour assurer la conformité du service jusqu'à réunion de l'assemblée compétente, ce texte ne peut recevoir application dans la matière de la procédure pénale, régie exclusivement par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; que le premier président a ainsi excédé ses pouvoirs ;
" alors, de surcroît, que, faute de toute explication du motif pour lequel le premier président aurait eu, en l'espèce, compétence pour désigner un assesseur, l'arrêt ne fait pas, en lui- même, la preuve de sa régularité ;
" alors, encore, que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle les magistrats auraient été désignés « conformément à l'article 191 du code de procédure pénale » est en contradiction avec la mention expresse de la désignation de l'assesseur par le premier président ; que la Cour de cassation n'est donc pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre de l'instruction ;
" alors, enfin, que l'absence de contestation à l'audience sur la régularité de la composition ne saurait faire obstacle à la possibilité de contester cette régularité, dès lors que rien ne permet de dire que la composition et les modalités de désignation des magistrats ont été portées à la connaissance de la défense, avec un délai suffisant pour lui donner le temps d'en vérifier la régularité et d'exercer un éventuel recours ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, dont il résulte que le président et les conseillers ont été désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale, suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-22, 695-27 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de rejeter de plano la demande de remise des autorités tchèques formulée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen émis le 13 décembre 2007, et a ordonné un supplément d'information ;
" aux motifs que même s'il est avéré que l'original ou la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen concernant Jan X... n'est pas parvenu dans le délai de six jours de l'arrestation prévu à l'article 695-26 du code de procédure pénale, ce délai n'est pas prévu à peine de nullité ;
" alors, d'une part, que la nullité de la procédure était fondée, par Jan X..., non sur le non- respect du délai de 6 jours de l'article 695-26 du code de procédure pénale, mais sur le fait que contrairement aux dispositions de ce texte, le mandat n'a été communiqué ni en original, ni en copie certifiée conforme, et n'a été produit qu'en simple télécopie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 695-26 du code de procédure pénale, la remise ne peut être ordonnée qu'au vu d'un mandat adressé par les autorités requérantes sous une forme probatoire suffisante, c'est- à- dire soit en original, soit en copie certifiée conforme ; que ne peut être accueillie une demande formulée au vu d'une simple télécopie comme cela a été le cas en l'espèce ; qu'en refusant de rejeter la demande, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jan X... s'est vu notifier, le 26 juin 2008, un mandat d'arrêt européen, transmis par télécopie le 25 juin 2008, émis par le tribunal de Decin (République Tchèque) pour l'exécution d'un jugement, en date du 6 octobre 2000, l'ayant condamné par défaut à neuf mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie et non- paiement de pension alimentaire ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; que, le 25 juin 2008, il a été sollicité des autorités judiciaires tchèques la communication de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen ; que la chambre de l'instruction a, avant dire droit au fond, invité lesdites autorités à communiquer la décision de condamnation du 6 octobre 2000, les actes interruptifs de prescription de la peine et les possibilités effectives d'opposition offertes à un condamné jugé en son absence, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 août 2008 ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que le délai de six jours, prévu par l'article 695-26 du code de procédure pénale pour la réception de la communication de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen, qui court à compter de la date d'arrestation de la personne recherchée, n'est pas prescrit à peine de nullité et que la chambre de l'instruction tient de l'article 695-33 dudit code la possibilité de demander aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission toute information utile, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85330
Date de la décision : 06/08/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 08 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2008, pourvoi n°08-85330


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.85330
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