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06/08/2008 | FRANCE | N°08-82924

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2008, 08-82924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 mars 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juin 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des artic

les 450, 495, 507 et 2003 du code civil, 86, 198, 199, 591 et 593 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 mars 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juin 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 450, 495, 507 et 2003 du code civil, 86, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a admis l'UDAF de Maine-et-Loire en sa qualité de partie civile, a visé le 11 février 2008 le mémoire déposé par l'avocat de la partie civile, et a entendu Me Olivier Barret, avocat de ladite partie civile ;
"alors que la tutelle cesse de plein droit au décès de la personne protégée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la partie civile que Marie Y..., dont la tutelle avait été confiée à l'UDAF, était décédée le 21 novembre 2007, de sorte que la chambre de l'instruction, qui a reconnu à l'UDAF, ès qualités de tuteur de Marie Y..., les droits de la partie civile en visant le mémoire déposé postérieurement à son décès et en entendant son avocat, a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu que l'arrêt mentionne que Me Olivier Barret, avocat représentant l'UDAF de Maine-et-Loire, partie civile, tutrice de Marie Y..., a été entendu par la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors que, si Marie Y... était décédée le 21 novembre 2007, son héritière avait désigné le même avocat pour poursuivre la procédure engagée par l'UDAF ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 113-2, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité d'actes de la procédure présentée par Daniel X... ;
"aux motifs que les officiers de police judiciaire, en mettant Daniel X... en garde à vue et en l'entendant comme simple témoin, et, plus tard, le juge d'instruction en le mettant en examen au vu des procès-verbaux ainsi établis, ont agi sans violation des dispositions de l'article 113-2 du code de procédure pénale ; qu'en procédant sous le régime de la garde à vue à l'audition d'une personne, certes nommément visée dans la plainte avec constitution de partie civile, mais à qui la qualité de témoin assisté n'avait pas été conférée préalablement puisqu'elle n'avait pas comparu devant le juge d'instruction, seul habilité par la loi à aviser la personne de son droit d'être entendue comme témoin assisté, conformément à l'avertissement prévu à l'article 113-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire n'ont pas violé les dispositions procédurales invoquées ; qu'en décidant de mettre Daniel X... en examen après avoir estimé qu'il existait des indices graves et suffisants, connaissance prise de l'exécution de la commission rogatoire, sans avoir préalablement procédé à l'avertissement prévu à l'article 113-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction a fait une juste application des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale ; que les deux dispositions invoquées s'appliquent à deux situations différentes et il n'y a pas lieu d'en faire une lecture combinée qui est sans objet ;
"alors que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent entendre la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile qu'après l'avoir informée de son droit de bénéficier devant le juge d'instruction du statut de témoin assisté, et son audition ne peut intervenir que si elle y consent ; qu'en constatant que Daniel X..., nommément visé par la plainte avec constitution de partie civile de l'UDAF, avait été entendu par les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, comme simple témoin, la chambre de l'instruction qui, pour dénier à Daniel X... tout droit au bénéfice du statut de témoin assisté ou à consentir préalablement à son audition, s'est bornée à considérer que le magistrat instructeur ne lui avait pas conféré cette qualité, a violé les articles visés au moyen" ;
Vu les articles 113-2 et 152 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si toute personne, qui est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et qui n'a pas acquis la qualité de témoin assisté, peut être entendue par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, c'est à la condition qu'elle y ait consenti après avoir été avisée de son droit d'être entendue comme témoin assisté par le juge d'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 août 2005, l'UDAF de Maine-et-Loire a porté plainte avec constitution de partie civile contre Daniel X..., pour abus de confiance ; que, le 21 novembre 2005, une information a été ouverte de ce chef contre personne non dénommée ; que, le 25 avril 2007, Daniel X... a été placé en garde à vue et entendu, à deux reprises, par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
Attendu que Daniel X..., mis en examen le 28 juin 2007, a régulièrement présenté une requête en annulation de pièces de la procédure en exposant qu'il n'avait pu être entendu sur commission rogatoire sans avoir été averti de la possibilité de bénéficier du statut de témoin assisté ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et rejeter la requête, l'arrêt attaqué retient que la qualité de témoin assisté n'avait pas été conférée au demandeur préalablement à son audition sur commission rogatoire puisqu'à ce moment il n'avait pas encore comparu devant le juge d'instruction, seul habilité à l'aviser de son droit à être entendu en cette qualité ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 mars 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Nocquet, MM. Beauvais, Straehli conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82924
Date de la décision : 06/08/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'une personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile - Conditions - Détermination

Il résulte des articles 113-2 et 152 du code de procédure pénale que, si toute personne qui est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et qui n'a pas acquis la qualité de témoin assisté, peut être entendue par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, c'est à la condition qu'elle y ait consenti après avoir été avisée de son droit d'être entendue comme témoin assisté par le juge d'instruction


Références :

articles 113-2 et 152 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 12 mars 2008

Sur les conditions d'audition par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d'une personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile qui n'a pas acquis la qualité de témoin assisté, dans le même sens que : Crim., 23 mars 2004, pourvoi n° 03-87854, Bull. crim. 2004, n° 76 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2008, pourvoi n°08-82924, Bull. crim. criminel 2008, n° 171
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 171

Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82924
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