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10/07/2008 | FRANCE | N°07-16173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-16173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal, la société Les Trois

Colombes (la société) a fait appel aux services de M. X..., avocat au barreau de Marseill...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal, la société Les Trois Colombes (la société) a fait appel aux services de M. X..., avocat au barreau de Marseille, et qu'une convention d'honoraires a été conclue entre eux prévoyant, outre un honoraire de diligences, un honoraire complémentaire de résultat pouvant être recouvré par l'avocat lors du règlement définitif du dossier, calculé sur le montant de l'économie d'impôts, taxes et pénalités dont bénéficiera le client, et stipulé payable dès que l'économie fiscale sera réalisée ; qu'ayant mis fin au mandat de M. X..., la société a refusé de lui régler l'honoraire de résultat que celui-ci sollicitait en arguant du fait que l'administration fiscale avait réduit le montant de sa réclamation, et que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dont la société est redevable envers son ancien avocat, l'ordonnance énonce que M. X... fait valoir que la direction des services fiscaux s'étant rangée à l'avis de la commission départementale du 2 mars 2006, l'administration fiscale n'aura plus la possibilité de réclamer à la société une somme supérieure à 276 482 euros, et retient que, par rapport au montant du redressement initialement notifié, l'économie minimale définitivement acquise au client est donc de 1 109 051 euros sur laquelle l'avocat est en droit de réclamer un honoraire de résultat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société exposait s'être séparée de son conseil à compter du 2 février 2006, à une date à laquelle la contestation fiscale n'était pas réglée, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mars 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Trois Colombes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16173
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-16173


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16173
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