LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 2007), que M. X..., salarié de 1972 à 2001 de la société Pechiney aviatube, devenue la société Alcan aviatube (la société), a déclaré le 27 janvier 2003 la maladie professionnelle du tableau n° 30 bis auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) ; que le 18 juillet 2003, cette caisse lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le 17 septembre 2003, la caisse a avisé la société de la fin de l'instruction et, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours ; que le 2 octobre 2003, elle lui a notifié sa décision de prendre en charge l'affection de M. X... au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant, à titre principal, à lui voir déclarer inopposable cette décision, à titre subsidiaire, à voir annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption d'imputabilité ne s'applique que lorsque les conditions prévues au tableau de maladie professionnelle sont remplies et qu'il convient, dans le cas contraire, d'établir un lien direct entre l'affection et le travail habituel du salarié ; que viole les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, ensemble le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la cour d'appel qui, nonobstant le fait que M. X... n'ait pas accompli de travaux prévus par ce tableau, estime toute de même que la présomption d'imputabilité est établie dès lors que le salarié a été en contact avec l'amiante et qu'il incombe à l'employeur de justifier de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
2°/ qu'il convient, lorsque les conditions prévues au tableau ne sont pas remplies, d'établir un lien de causalité direct entre l'affection et le travail habituel du salarié ; qu'en ne vérifiant pas si le service public de la sécurité sociale établissait un lien de causalité direct entre cette affection et le travail habituel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le seul fait d'avoir effectué des travaux susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante ne saurait suffire à établir qu'un cancer broncho-pulmonaire a une origine professionnelle ; de sorte que viole les articles L. 461-1, alinéa 3, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la cour d'appel qui estime que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de Loire a suffisamment motivé sa décision en se bornant à déduire des documents relatifs à l'exercice professionnel du salarié que ce dernier a été exposé aux poussières d'amiante ;
4°/ que la société exposait dans ses conclusions que l'avis de l'inspecteur du travail, qui doit être obligatoirement recueilli en matière de pneumoconiose en vertu de l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale, n'avait pas été transmis à l'employeur avec les autres pièces du dossier ni même produit aux débats par la caisse ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce chef de conclusions déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en vertu des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief ; qu'en estimant, pour dispenser la caisse de son obligation d'informer l'employeur de l'existence de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la société ne pouvait ignorer que cet élément figurait dans le dossier consultable, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
6°/ que la société avait, par courrier du 18 février 2003, demandé à la caisse de lui communiquer l'intégralité du dossier qu'elle serait amenée à constituer en vertu de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; de sorte que viole ce texte la cour d'appel qui considère que la caisse n'a aucune obligation de communiquer l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à défaut de demande de l'employeur en ce sens ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse avait adressé le 9 juillet 2003 à la société, qui en avait fait la demande, l'intégralité des pièces du dossier et lui avait notifié le 17 septembre 2003 la fin de l'instruction en lui indiquant qu'elle pouvait venir consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter du courrier ; qu'il retient, d'abord, que la société avait été avisée par la décision provisoire de rejet que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était saisi, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que dans le dossier consultable figurait cet élément nouveau, ensuite, que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la communication de l'avis de l'inspecteur du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que cette pièce ne joue aucun rôle dans l'appréciation du caractère professionnel de la maladie, encore, que l'avis de ce comité est suffisamment motivé, puisque, notamment, il a déduit des documents relatifs à l'exercice professionnel du salarié que ce dernier avait été exposé aux poussières d'amiante, enfin, que le rapport de l'inspecteur des lois sociales a établi que le salarié avait été en contact avec l'amiante par le port de gants contenant de l'amiante et qu'il avait travaillé pendant au moins dix ans dans des ateliers où l'amiante pouvait être présente dans les fours et presses ;
Qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant visé par la quatrième branche, a exactement déduit de ces constatations et énonciations que l'employeur, auparavant avisé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avait été régulièrement mis en mesure, après l'avis de ce comité, de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'intéressé devait être déclarée opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alcan aviatube aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcan aviatube ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.