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10/07/2008 | FRANCE | N°06-18591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 06-18591


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une instance opposant Mme X... à M. Y..., celui-ci a signifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture dont il a sollicité la révocation ; que Mme X... s'

est opposée à cette demande ; que la cour d'appel, dans le même arrêt, a révoqué l'ord...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une instance opposant Mme X... à M. Y..., celui-ci a signifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture dont il a sollicité la révocation ; que Mme X... s'est opposée à cette demande ; que la cour d'appel, dans le même arrêt, a révoqué l'ordonnance de clôture du 18 juillet 2005, déclaré recevables les conclusions de M. Y... du 3 août 2005 et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 15 septembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°06-18591

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/07/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-18591
Numéro NOR : JURITEXT000019166590 ?
Numéro d'affaire : 06-18591
Numéro de décision : 20801154
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-07-10;06.18591 ?
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