LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles R. 516-31, L. 122-32-6, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail dans leur numérotation alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par La Poste le 24 septembre 1999 en qualité de facteur, préposé à la distribution comme facteur rouleur distributeur au bureau de poste de Saint-Gratien ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 16 octobre au 26 novembre 2005 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 9 janvier 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2006 alors qu'il n'avait pas repris son travail au motif qu'il avait vendu des calendriers sur la tournée d'un collègue, sans l'accord de celui-ci, et en tenue de facteur malgré la mise à pied disciplinaire ;
Attendu que pour décider que le licenciement pour faute grave de M. X... constitue un trouble manifestement illicite et que sa réintégration est de nature à faire cesser le trouble, la cour d'appel a énoncé
qu'en référé l'employeur doit au moins démontrer l'apparence et que cette faute grave est nécessaire pour la validité d'un licenciement qui à défaut de celle-ci constitue un trouble manifestement illicite ; que devant la cour est produite une attestation du titulaire de la tournée en date du 13 mars 2006 indiquant qu'il avait autorisé M. Jérôme X... à vendre les calendriers sur celle-ci ; que l'authenticité de cette attestation n'est pas remise en cause, son existence postérieure à la tenue de la commission consultative paritaire démontre que cette dernière n'était pas totalement éclairée ce qu'a d'ailleurs admis son président ; que la cour tient de ces éléments l'absence de faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la contestation sérieuse relative à l'existence de la faute grave reprochée au salarié, aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que par application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ordonnant à la Poste la réintégration de M. X... dans son emploi et son traitement, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.