La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°07-42041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 07-42041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2007), que M. X..., qui avait été engagé en qualité de conseiller en agronomie par la chambre d'agriculture de l'Isère à compter d'avril 1990, a été licencié pour faute le 15 juin 2004, aux motifs d'absence de remise de programmes et de comptes rendus hebdomadaires, d'absence de pointage journalier et de non-respect des consignes de ses responsables hiérarchiques ainsi que des délais impartis po

ur la remise de documents et la réalisation des missions ; qu'il a saisi la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2007), que M. X..., qui avait été engagé en qualité de conseiller en agronomie par la chambre d'agriculture de l'Isère à compter d'avril 1990, a été licencié pour faute le 15 juin 2004, aux motifs d'absence de remise de programmes et de comptes rendus hebdomadaires, d'absence de pointage journalier et de non-respect des consignes de ses responsables hiérarchiques ainsi que des délais impartis pour la remise de documents et la réalisation des missions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas d'insuffisance professionnelle et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; que la cour d'appel a constaté que les griefs imputés au salarié relevaient d'une insuffisance professionnelle et ne constituaient pas des fautes ; qu'en décidant cependant que le licenciement prononcé pour faute, et sans respect de l'obligation de reclassement imposée à l'employeur par la convention d'établissement en cas d'insuffisance professionnelle, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que les manquements mentionnés dans la lettre de licenciement tels que le défaut de pointage, le non-respect des consignes ou l'absence de remise de comptes rendus de son activité qui, persistant malgré deux sanctions disciplinaires antérieures, caractérisaient de la part du salarié non une simple insuffisance professionnelle mais un comportement relevant de la négligence ou de la mauvaise volonté délibérée, sont constitutifs d'une faute ; que l'arrêt, qui a constaté que les griefs invoqués étaient établis est, par ce motif substitué, légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42041
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°07-42041


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award