LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2007), que Mme X..., engagée en 1982 par la société Sochata Snecma, aux droits de laquelle se trouve la société Snecma services, a, depuis 1989, exercé ses fonctions de gestionnaire sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que la salariée a, le 16 novembre 2004, été licenciée au motif notamment d'une désorganisation du service à la suite de nombreux arrêts de travail ; que par ordonnance de référé du 17 décembre 2004, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a annulé le licenciement et a ordonné la réintégration de la salariée au sein de la société Snecma services ou du groupe Snecma dans un établissement proche de son domicile pour tenir compte de son état de santé ; que par arrêt du 20 septembre 2005, statuant sur appel d'une nouvelle ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en interprétation de celle du 17 décembre 2004, la cour d'appel de Versailles a précisé que le site le plus proche compatible avec l'état de santé de la salariée était celui de Corbeil (groupe Snecma moteurs) ; que la salariée a saisi le juge du fond de demandes tendant notamment à sa réintégration dans l'établissement du groupe le plus proche de son domicile et au paiement de dommages-intérêts à l'encontre tant de la société Snecma services que de la société Snecma ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné, dès la notification de l'ordonnance du 17 décembre 2004, sa réintégration sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines dans l'emploi initialement occupé, et, à défaut, sur un emploi équivalent et de l'avoir déboutée de sa demande en réintégration au sein de la société Snecma, alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du licenciement pour atteinte au droit fondamental à la santé, le salarié doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent au sein de l'entreprise qui l'emploie ou, si des raisons de santé le justifient, dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'employeur dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant que la réintégration après annulation du licenciement prononcé contre un salarié en raison de son état de santé est une mesure qui a pour effet de sanctionner une entreprise qui a commis un acte illégal, que cette obligation mise à la charge de l'entreprise fautive est distincte de l'obligation de reclassement et limitée à l'entreprise au sein de laquelle le salarié exerçait son emploi et ainsi ne s'étend pas au groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 et L. 230-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après annulation d'un licenciement pour violation des dispositions des alinéas 1 et 5 de l'article L. 122-45, devenus les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et le syndicat CGT Snecma services Saint-Quentin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.