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09/07/2008 | FRANCE | N°06-45459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 06-45459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1989, en qualité d'assistante comptable, par la société d'expertise comptable Fiducial expertise ; qu'ayant vainement réclamé à l'employeur, qui ne fit droit que partiellement à ses prétentions, le paiement de l'intégralité de ses heures supplémentaires et des repos compensateurs auxquels elle estimait avoir droit, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Fiducial expertise, par l

ettre recommandée du 6 mars 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1989, en qualité d'assistante comptable, par la société d'expertise comptable Fiducial expertise ; qu'ayant vainement réclamé à l'employeur, qui ne fit droit que partiellement à ses prétentions, le paiement de l'intégralité de ses heures supplémentaires et des repos compensateurs auxquels elle estimait avoir droit, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Fiducial expertise, par lettre recommandée du 6 mars 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars suivant pour demander paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et repos compensateurs non pris et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts liés à l'absence de repos compensateurs, l'arrêt énonce que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes par Mme X... au titre des heures supplémentaires ont varié et celles devant la cour ont été nettement diminuées, ce qui permet de douter de la crédibilité de ses demandes ; que le décompte réalisé par l'employeur pour la période non prescrite a été fait après analyse des documents remis par la salariée, seules 51,50 heures restant en litige et que pour l'exercice 2002-2003, en raison d'une diminution de la charge de travail de Mme X..., aucun dépassement d'heures de travail n'était nécessaire et n'est justifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la salariée qui contestait les modalités de calcul de l'employeur auquel elle reprochait d'avoir irrégulièrement imputé des heures supplémentaires sur des jours de congés exceptionnels, sur des absences autorisées ou sur des jours de RTT, ni rechercher comme cela lui était demandé si les moyens matériels et techniques prévus par l'accord d'entreprise du 8 novembre 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour assurer la gestion de l'horaire des chefs de mission non-cadres à partir du 1er janvier 2001, avaient été effectivement mis en place, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus L. 1231-1 et L. 1235-1du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes liées aux effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Fiducial expertise ayant satisfait à son obligation de payer les salaires dus au titre des heures supplémentaires dès la première réclamation, il n'y a pas lieu d'imputer la rupture du contrat à sa faute mais de dire que cette rupture résulte d'une démission ;

Attendu cependant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que ce n'est que le 5 février 2004 que la société Fiducial expertise avait réglé à la salariée les heures supplémentaires effectuées au titre des exercices 1998-1999, 1999-2000, 2002 et 2003 dont elle a complété le règlement par un dernier versement effectué en cours d'instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Fiducial expertise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fiducial expertise à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45459
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°06-45459


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45459
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