LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous la rubrique "odontologie générale", où il figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 26 novembre 2007, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé un recours en faisant valoir qu'il avait respecté son obligation de formation en s'abonnant à diverses revues et en assistant à différents cycles de formation dans sa spécialité ;
Mais attendu qu'en énonçant notamment que M. X... ne justifie pas de la participation à des formations relatives aux principes directeurs du procès et aux règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, l'assemblée générale de la cour d'appel a satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971 ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.