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03/07/2008 | FRANCE | N°07-15739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-15739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu, se

lon l'arrêt attaqué, que le 7 novembre 2000, une collision de sens inverse est sur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 novembre 2000, une collision de sens inverse est survenue sur une route départementale, entre le véhicule conduit par M. X..., et celui de M. Y..., chauffeur d'un car appartenant à la société de droit italien Vittibus ; que cette société ayant fait assigner devant le tribunal de grande instance M. X... et son assureur, la MAIF, en responsablité et indemnisation de son préjudice, ces derniers ont appelé en cause le Bureau central français, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et l'agent judiciaire du Trésor ; que la société d'assurances Toro Assicurazioni est intervenue volontairement aux côtés du Bureau central français ; que M. X... a demandé à titre reconventionnel la réparation de son préjudice matériel et corporel ;

Attendu que pour dire que M. X... a commis des fautes de nature à exclure tout droit à indemnisation, l'arrêt, analysant les conséquences de l'accident, retient que le seul fait générateur de la collision est le freinage brutal et non provoqué de M. X..., qui a modifié sa trajectoire en direction du couloir de circulation opposé ; qu'en conséquence celui-ci doit être privé de tout droit à indemnisation, sa faute ayant contribué exclusivement à la production du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Vittibus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vittibus à payer à M. X... la somme de 2 400 euros ; rejette la demande des sociétés Vittibus et Toro assicurazioni et du Bureau central français ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15739
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-15739


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15739
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