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03/07/2008 | FRANCE | N°06-46177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2008, 06-46177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 novembre 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse-livreuse par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 octobre 1995 par M. Y... qui exploite une boulangerie-pâtisserie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à temps plein, de paiement de certaines sommes en application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 m

ars 1976 et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 novembre 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse-livreuse par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 octobre 1995 par M. Y... qui exploite une boulangerie-pâtisserie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à temps plein, de paiement de certaines sommes en application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la requalification à temps complet du contrat de travail à temps partiel de la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à adopter la motivation retenue par les premiers juges selon laquelle le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme X... ne précisait pas la répartition de la durée de travail convenue entre les jours de la semaine, tandis qu'il était stipulé à l'article 5 de ce contrat qu'en "contrepartie de ses services, Mme X... Yolande percevra une rémunération mensuelle brute de 2 884,44 francs pour 78 heures de travail, six jours par semaine les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à raison de trois heures par jour", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la simple omission dans le contrat de travail à temps partiel d'une mention concernant les conditions d'une éventuelle modification de la répartition de la durée de travail convenue entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ou encore, le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées par le salarié, n'est pas sanctionnée par une présomption de requalification à temps plein de ce contrat, dès lors qu'il n'est pas établi que cette répartition a été unilatéralement modifié par l'employeur ou que des heures complémentaires ont été effectuées par le salarié au-delà des limites légales ; que, dès lors, en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges qui avaient déduit la requalification en contrat à temps complet du contrat de travail à temps partiel de Mme X... de ce qu'il ne répondait pas aux "obligations légales" faute de préciser "les modalités de modifications éventuelles et de recours à des heures complémentaires", la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

3°/ que le juge doit préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que, dès lors, en se bornant à faire sienne la motivation des premiers juges qui s'étaient fondés sur les témoignages de clients et d'employés sur les heures de livraison, sans préciser ni qui en étaient les auteurs ni si ces témoignages résultaient d'attestations régulièrement produites, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions, tant en première instance qu'en appel, M. Y... faisait valoir, en se fondant sur diverses attestations, que Mme X... avait profité de la totale liberté dont elle disposait dans l'organisation de ses tournées pour effectuer des tâches étrangères à son contrat de travail en distribuant le journal "Le Midi Libre" ou des annonces, en représentant des agents d'affaires louant des appartements ou encore en prenant et rapportant du linge à repasser, ce qui était de nature à expliquer pourquoi la salariée ne pouvait effectuer ses tournées durant l'horaire de travail convenu ; que, dès lors, en se contentant de faire siens les motifs des premiers juges qui, en se bornant à énoncer, sans s'en expliquer davantage ni surtout tenir compte des autres tâches étrangères au contrat de travail invoquées par l'employeur, que "l'indication par quelques clients qu'elle (la salariée) livrait également le journal ne démontre pas de façon significative l'affirmation de l'employeur qu'une partie notable de la tournée était affectée à des tâches non contractuelles", n'avaient répondu que très partiellement à ces conclusions la cour d'appel a contrevenu aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en cause d'appel, au soutien de son moyen faisant valoir que seul l'accomplissement par Mme X... de tâches étrangères à son contrat de travail pouvait expliquer qu'elle ne pût les effectuer dans le délai de trois heures prévu au contrat, M. Y... produisait l'attestation d'une ancienne salariée de l'entreprise, Mme Z..., qui, ayant été chargé de janvier à octobre 1995 des tournées confiées ensuite à Mme X..., témoignait que celles-ci pouvaient être effectuées pendant l'horaire quotidien de trois heures convenu ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve nouveau et en se bornant à faire sienne la motivation des premiers juges qui, par hypothèse, n'avaient pas pu le prendre en considération, la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code et l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la salariée avait effectué une durée de travail équivalente à un temps plein ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs erronés exactement critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser certaines indemnités de rupture à la salariée sur le fondement de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que, dès lors, en se contentant de faire sienne la motivation des premiers juges qui, pour dire applicable la convention collective nationale de boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, et non celle de la pâtisserie du 30 juin 1983, s'étaient bornés à relever que "le caractère non secondaire de l'activité de boulangerie est mis en évidence en devanture de l'établissement par une enseigne d'artisan-boulanger, une autre donnant les mêmes dimensions aux indications boulanger et pâtissier, et par le contenu de l'activité confiée à la salariée de distribution de pains à la clientèle", puis, que "les attestations produites par l'employeur relatent une activité de pâtissier sans pour autant contester celle de boulanger", et s'étaient abstenus de rechercher quelle était l'activité principale de l'entreprise exploitée par M. Y..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code du travail ;

2°/ qu'en faisant purement et simplement sienne la motivation des premiers juges qui avaient affirmé que la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 "peut recouvrir des activités annexes de traiteur au artisan glacier mois pas la fabrication du pain", tandis que son article 1er dispose que le pâtissier "peut vendre également tous les produits et articles achetés en l'état ou ayant subi ou non quelque transformation que ce soit", ce qui n'exclut nullement la fabrication du pain, qui est la transformation d'un produit acheté en l'état, en l'occurrence la farine, la cour d'appel a violé ce texte conventionnel ;

3°/ qu'en cas de litige relatif à la convention collective applicable le juge doit déterminer quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise en recherchant celle qui correspond au chiffre d'affaires le plus élevé ou à l'effectif le plus important ; qu'en l'espèce, au soutien de ses conclusions faisant valoir que son entreprise avait pour activité principale la pâtisserie, M. Y... avait produit en cause d'appel deux attestations de la société Fiducial expertise dans lesquelles il était précisé, d'une part, que du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006 la vente de la pâtisserie avait généré un chiffre d'affaires de 266 755,53 euros, supérieur à celui de 226 179,12 euros généré par la vente du pain, d'autre part, et surtout, qu'à la fin du mois de janvier 2006, cinq ouvriers étaient affectés avec le patron à l'activité pâtisserie tandis que trois seulement étaient affectés à l'activité boulangerie ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve nouveau et en se bornant à faire sienne la motivation des premiers juges qui, par hypothèse, n'avaient pas pu le prendre en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code, l'article L. 132-5-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs adoptés que la convention collective de la pâtisserie du 30 juin 1983 ne recouvrait pas la fabrication du pain et que M. Y... avait une activité de boulangerie et de pâtisserie, a exactement décidé que la convention collective applicable était celle de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46177
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2008, pourvoi n°06-46177


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46177
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