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03/07/2008 | FRANCE | N°06-45268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2008, 06-45268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juillet 1988 en qualité de pilote d'hélicoptère pour le SAMU de Montpellier par la société Helicap, entreprise soumise à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 ; que l'article 4 de son contrat de travail relatif aux horaires de travail stipulait que le fonctionnement normal prévu par le SAMU était le relai d'un jour sur deux ou d'une semaine sur deux, le pilote assu

rant la garde permanente dans les locaux du SAMU où une chambre était...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juillet 1988 en qualité de pilote d'hélicoptère pour le SAMU de Montpellier par la société Helicap, entreprise soumise à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 ; que l'article 4 de son contrat de travail relatif aux horaires de travail stipulait que le fonctionnement normal prévu par le SAMU était le relai d'un jour sur deux ou d'une semaine sur deux, le pilote assurant la garde permanente dans les locaux du SAMU où une chambre était à sa disposition ; qu'à la suite d'un accord de réduction du temps de travail à 35 heures par semaine conclu dans l'entreprise le 4 avril 2000, le salarié a signé le 16 août 2000 un avenant à son contrat de travail prévoyant une durée de travail annuelle forfaitaire de cent cinquante-quatre jours au plus de mise à disposition du SAMU et allouant au salarié soixante-sept jours de repos, en plus des congés légaux et conventionnels, des repos périodiques mensuels, des jours fériés chômés ou récupérés ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de divers éléments de rémunération ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires et repos compensateurs jusqu'au 16 août 2000, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, travaillant vingt-quatre heures sur vingt-quatre une semaine sur deux, se trouvait, pendant sa semaine d'activité, en permanence à la disposition de l'employeur au CHU de Montpellier et ne pouvait ainsi vaquer librement à ses occupations personnelles ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année, ou une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le temps d'inaction ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent seules être assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Helicap au paiement d'un rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel retient que le salarié a été rémunéré en-dessous des minima salariaux, dans lesquels la prime de vol ne peut pas être prise en compte en raison de son aléa notamment ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime horaire de vol versée aux pilotes en sus de leur salaire de base et en fonction des heures de vol effectuées est la contrepartie de leur prestation de travail, de sorte qu'elle doit être prise en compte pour déterminer si le minimum conventionnel a été atteint, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société HLC Helicap à payer à M. X... des heures supplémentaires et repos compensateurs jusqu'au 16 août 2000, invité les parties à reprendre leurs calculs sur ce point, et ordonné à la société de rectifier les bulletins de paie du salarié, d'une part, condamné la même à verser à M. X... un rappel de salaire sur minimum conventionnel et les congés payés afférents, d'autre part, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45268
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2008, pourvoi n°06-45268


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45268
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