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03/07/2008 | FRANCE | N°06-19487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2008, 06-19487


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque de la Réunion de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Nelson et M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Z... ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Banque de la Réunion, qui avait prêté une certaine somme à M. Z..., a poursuivi la vente sur saisie de l'immeuble sur

lequel elle avait inscrit une hypothèque en garantie de sa créance ; que cet immeu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque de la Réunion de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Nelson et M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Z... ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Banque de la Réunion, qui avait prêté une certaine somme à M. Z..., a poursuivi la vente sur saisie de l'immeuble sur lequel elle avait inscrit une hypothèque en garantie de sa créance ; que cet immeuble, également grevé de deux hypothèques au profit de la Banque française commerciale de l'Océan Indien (BFCOI), a été vendu sur adjudication au prix de 525 000 francs, qui a été consigné ; que la Banque de la Réunion a requis l'ouverture d'une procédure d'ordre amiable aux fins de répartition de ce prix de vente ; que par ordonnance du 28 septembre 2000, le juge des ordres a constaté que cet ordre n'avait pu être provoqué et a renvoyé les parties à se pourvoir dans les conditions de l'article 773 de l'ancien code de procédure civile ; que la cour d'appel (Saint- Denis, 2 juin 2006) a jugé que sous déduction de la somme de 3 953, 77 euros revenant prioritairement au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Nelson, représentée par son syndic, et déduction faite du coût de radiation des hypothèques en litige une fois le prix de vente distribué, le prix d'adjudication du bien ayant appartenu à M. Z..., objet de l'adjudication du 25 janvier 1999, est attribué par privilège et préférence à la BFCOI et ce pour un total de 104 625, 09 euros avec intérêts de 43, 01 euros par jour de retard ;

Attendu, d'abord, que, sous couvert d'un grief mal fondé de violation de la loi, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis et notamment de la portée de lettres émanant de M. Y..., notaire ; qu'ensuite, l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; que ce motif de pur droit rend inopérant le moyen tiré d'un prétendu aveu judiciaire ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en son second grief invoquant le défaut de motifs résultant de l'absence de réponse à ces écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque de la Réunion et de la BFCOI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19487
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2008, pourvoi n°06-19487


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19487
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