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01/07/2008 | FRANCE | N°07-40109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2008, 07-40109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 2006) que M. X... a été engagé par la société Terbois, à compter du 4 janvier 1999, en qualité d'assistant foncier ; qu'il a démissionné le 28 mars 2003, en donnant à son employeur un délai-congé de 9 mois expirant le 9 janvier 2004 ; que par courrier du 4 avril 2003 la société Terbois lui répondait qu'elle acceptait sa démission mais que le préavis prévu par la convention collective était de trois mois et se terminait le 27 juin 2003 et qu'elle le d

ispensait de son exécution ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 2006) que M. X... a été engagé par la société Terbois, à compter du 4 janvier 1999, en qualité d'assistant foncier ; qu'il a démissionné le 28 mars 2003, en donnant à son employeur un délai-congé de 9 mois expirant le 9 janvier 2004 ; que par courrier du 4 avril 2003 la société Terbois lui répondait qu'elle acceptait sa démission mais que le préavis prévu par la convention collective était de trois mois et se terminait le 27 juin 2003 et qu'elle le dispensait de son exécution ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaires et de congés payés ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un employeur ne saurait se plaindre de ce que son salarié lui a donné un préavis plus long que celui auquel il était obligé par la convention collective à laquelle les parties étaient soumises ; qu'il exposait avoir tiré les conséquences de l'attitude de l'employeur et compris que la seule solution pour lui consistait à quitter l'entreprise, ce qu'il n'avait pas les moyens de faire dans la précipitation ; qu'étant par ailleurs en charge de nombreux dossiers dont il désirait assumer l'issue, ses compétences professionnelles n'étant pas remises en question, il proposait à son employeur de quitter l'entreprise sans bénéficier de la moindre indemnité, à un terme un peu plus éloigné que celui prévu par la convention collective applicable ; que la rupture anticipée de ce préavis, favorable au salarié, devait être requalifiée en licenciement abusif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, ensemble le principe de l'ordre public social ;
2°/ que ne saurait être accusé d'abus le salarié qui démissionne en posant un délai de prévenance d'une durée supérieure à la durée imposée par la Convention collective et qui lui est, pour des raisons tant professionnelles, plus favorable ; que lorsqu'un employeur prend l'initiative de mettre fin au préavis ainsi posé par son salarié, au motif que celui-ci est plus long que celui prévu par la convention collective, il devient débiteur d'une indemnité compensatrice correspondant à la partie non effectuée du délai-congé ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas fondé à réclamer le paiement d'une telle indemnité, au motif qu'il avait abusé du délai de prévenance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, ensemble le principe de l'ordre public social ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-5 du code du travail tel qu'alors applicable que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, aucune des deux parties n'est fondée à imposer à l'autre un délai congé différent de celui prévu par la loi, le contrat ou la convention collective ou les usages ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt qui ayant constaté que le salarié entendait exécuter un préavis de 9 mois, alors que la lettre d'embauche et la convention collective en fixaient la durée à 3 mois, a rejeté les demandes d'indemnisation du salarié, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40109
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Préavis - Durée - Fixation par la loi, le contrat ou la convention collective ou les usages - Possibilité d'y déroger (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Préavis - Durée - Détermination - Source - Application - Portée

Il résulte de l'article L. 122-5 du code du travail tel qu'alors applicable que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, aucune des deux parties n'est fondée à imposer à l'autre un délai-congé différent de celui prévu par la loi, le contrat ou la convention collective ou les usages. Est, en conséquence, légalement justifié, l'arrêt qui ayant constaté que le salarié entendait exécuter un préavis de neuf mois, alors que la lettre d'embauche et la convention collective en fixaient la durée à trois mois, a rejeté ses demandes d'indemnisation


Références :

article L. 122-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-40109, Bull. civ. 2008, V, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 143

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40109
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