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01/07/2008 | FRANCE | N°07-15840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2008, 07-15840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2007), que la société ADA ayant obtenu l'enregistrement de la marque "Libre à vous de dépenser plus", afin de désigner des services de location de véhicules, la société Promocar l'a assignée en annulation de cette marque, pour déceptivité, et a poursuivi, à titre subsidiaire, la déchéance des droits qui lui sont attachés ;

Attendu que la société Promocar fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande e

n nullité de marque, ainsi que son action en déchéance des droits attachés au dépôt de ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2007), que la société ADA ayant obtenu l'enregistrement de la marque "Libre à vous de dépenser plus", afin de désigner des services de location de véhicules, la société Promocar l'a assignée en annulation de cette marque, pour déceptivité, et a poursuivi, à titre subsidiaire, la déchéance des droits qui lui sont attachés ;

Attendu que la société Promocar fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de marque, ainsi que son action en déchéance des droits attachés au dépôt de celle-ci, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant en premier lieu que le slogan "Libre à vous de dépenser plus" est compris par le consommateur moyen comme signifiant qu'il est possible de choisir plusieurs propositions de services, et que le signe ne comporte pas l'affirmation selon laquelle les services proposés par la société ADA sont moins chers que ceux de ses concurrents, et en second lieu que le public peut penser que ce slogan signifie que les services proposés par la société ADA sont moins chers que ceux de ses concurrents, la cour d'appel a statué par voie de motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité, la provenance géographique du produit ou du service ; qu'en l'espèce, ayant relevé que le public pouvait croire que le slogan "Libre à vous de dépenser plus" signifiait que la société ADA était moins chère que ses concurrents, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ADA était réellement moins chère que ses concurrents et a admis la validité de la marque a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-3 susvisé ;

3°/ qu'en affirmant en premier lieu que le slogan "Libre à vous de dépenser plus" ne signifie pas que ADA propose des services à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents, et en second lieu que le public peut penser que ce slogan signifie que les services proposés par la société ADA sont moins chers que ceux de ses concurrents, la cour d'appel a statué par voie de motifs contradictoires, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'aux termes de l'article L. 714-6-b) du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance, le propriétaire d'une marque devenue déceptive ; qu'en l'espèce, ayant relevé que le public pouvait croire que le slogan "Libre à vous de dépenser plus" signifiait que la société ADA était moins chère que ses concurrents, la cour d'appel, qui a refusé d'admettre la déchéance de la marque, sans rechercher si ADA était moins chère que ses concurrents pendant toute la période d'utilisation du signe litigieux, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'abord, que le signe induit une idée de prix, mais qu'il ne signifie pas nécessairement que les services visés sont moins chers que ceux proposés par des sociétés concurrentes, et, en relevant, ensuite, que cette expression ne comporte pas une telle affirmation, mais invite le consommateur à faire une comparaison de prix, excluant ainsi que le public soit trompé sur le sens de cette expression ;

Et attendu, en second lieu, qu'en retenant que le public ne pouvait croire que le signe signifierait que la société ADA serait moins chère que ses concurrents, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promocar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société ADA la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-15840

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 01/07/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-15840
Numéro NOR : JURITEXT000019128692 ?
Numéro d'affaire : 07-15840
Numéro de décision : 40800748
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-07-01;07.15840 ?
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