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26/06/2008 | FRANCE | N°07-42355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-42355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société mutuelle Remuco (Retraite mutuelle des combattants et victimes de guerre), qui était alors affiliée à l'Union des mutuelles de retraite des anciens combattants (UMRAC), a fait savoir en mars 2002 à son personnel, dont M. X... qui en faisait partie depuis le mois d'octobre 1998, qu'elle devait cesser son activité à la suite de la réforme du statut de la mutualité, qui l'avait contrainte à décider sa dissolution et la dévolution de son actif net à la Mutuelle

d'épargne et de retraite et prévoyance Carac (MERP Carac), et que cett...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société mutuelle Remuco (Retraite mutuelle des combattants et victimes de guerre), qui était alors affiliée à l'Union des mutuelles de retraite des anciens combattants (UMRAC), a fait savoir en mars 2002 à son personnel, dont M. X... qui en faisait partie depuis le mois d'octobre 1998, qu'elle devait cesser son activité à la suite de la réforme du statut de la mutualité, qui l'avait contrainte à décider sa dissolution et la dévolution de son actif net à la Mutuelle d'épargne et de retraite et prévoyance Carac (MERP Carac), et que cette dernière proposait de reprendre tout son personnel ; qu'après des échanges de correspondance avec la MERP Carac, sur les conditions de la poursuite de son contrat de travail avec elle, M. X... lui a fait savoir, le 22 avril 2002, qu'il préférait être licencié ; que le 23 mai suivant, la Remuco lui a notifié son licenciement, pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir exclu à son égard une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, en le déboutant de ses demandes contre la MERP Carac, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas réunies le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec l'accord exprès du salarié, a été édicté dans le seul intérêt de ce salarié , si bien que sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci ; qu'en décidant que le transfert du contrat de travail par application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail n'avait pu avoir lieu en l'absence d'accord exprès du salarié, alors que ce moyen était invoqué par la Carac , la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que si l'employeur qui a décidé d'appliquer volontairement l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1124-1 du code du travail ne peut se prévaloir du défaut de consentement exprès du salarié sur le changement d'employeur, il est toutefois recevable à opposer que l'intéressé a refusé de changer d'employeur ;

Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait refusé le 22 avril 2002 de passer au service de la MERP Carac ; qu'elle a pu en déduire que le changement d'employeur proposé par cette dernière et par la Remuco ne s'était pas réalisé, par la volonté du salarié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait soutenir que l'employeur Remuco avait manqué à son obligation de reclassement sous prétexte qu'il avait refusé la proposition de modification du contrat de travail consistant au transfert volontaire de son contrat dans une autre entreprise, la Carac, la cour d'appel a violé l'article L. 321- du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté d'une demande indemnitaire formée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le fait pour un employeur de prendre la décision de licenciement avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'en considérant que la procédure était régulière sous prétexte qu'il n'était devenu effectif qu'à la date de sa notification, tout en constatant qu'antérieurement à l'entretien préalable la Remuco avait annoncé à la Carac qu'elle allait licencier le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, dans la lettre adressée à la Carac, l'employeur envisageait seulement de prononcer le licenciement, sans que sa décision soit alors arrêtée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 , dernier alinéa, devenu l'article L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de la demande indemnitaire qu'il formait, en raison du défaut d'énonciation de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu que cette mention a essentiellement pour objet d'informer le salarié qu'il dispose d'un délai d'un an pour manifester auprès de l'employeur son désir d'user de cette priorité et qu'en l'espèce, la cessation d'activité de la Remuco rendait cette disposition inopérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, devenu l'article L. 1233-16 du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande indemnitaire relative à la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 jui. 2008, pourvoi n°07-42355

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/06/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-42355
Numéro NOR : JURITEXT000019085541 ?
Numéro d'affaire : 07-42355
Numéro de décision : 50801219
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-06-26;07.42355 ?
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