LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.321-1 alinéa 1er, devenu L.1233-3, du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er juillet 1989 en qualité de directeur par la société des Etablissements Henri Guichon et mis à disposition le 1er mars 2003 à temps partiel en qualité de directeur d'établissement de la société Delsol, société mère de la société Guichon, a été licencié pour motif économique le 27 août 2004 par la première après avoir refusé deux reclassements ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que si le résultat de la société des Etablissements Henri Guichon est devenu déficitaire en 2004, son chiffre d'affaires net s'est maintenu entre 2002 et 2004, son chiffre d'affaires production a progressé et la différence de résultat s'explique essentiellement par l'existence d'une provision, et que le soutien de la société Delsol, si tant est qu'il soit compatible avec ses propres difficultés économiques, ne suffit pas à expliquer cette situation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.